TJ 01053, 17 mars 2026, RG 26/00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER : N° RG 26/00008 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKGW
Minute N° : 41/2026
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 17 mars 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
Syndicat de copropriété de l’immeuble “[Adresse 1]”
dont le siège est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE - AIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 391 634 912,
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
DÉBITEUR SAISI
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
demeurant Chez Madame [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires) a fait signifier à Madame [G] [S] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 4 et 8, 6 et 10 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Ain), cadastré section AB numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 17 décembre 2025, volume 2025 S numéro 79.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 17 mars 2026 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 février 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déclaré se désister de la procédure après paiement de sa créance.
En défense, Madame [S], assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
La décision a été prononcée sur le siège.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister de la procédure de saisie immobilière après paiement de sa créance.
Il convient de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le créancier poursuivant a été contraint d’engager la saisie immobilière des biens de sa débitrice pour recouvrer sa créance. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge de la débitrice.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 4] de la procédure de saisie immobilière initiée par lui,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne Madame [G] [S] aux dépens de l’instance,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé sur le siège le dix-sept mars deux mille vingt-six,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière.
Le greffier Le juge de l’exécution
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