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TJ 01053, 17 mars 2026, RG 25/00052


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Date
17/03/2026
Numéro
25/00052
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6a2078e9cdc6046d47fde99c

Texte de la décision

4,535 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

DOSSIER N° : RG 25/00052 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGAL
Minute N° : 34/2026

JUGEMENT DE DESISTEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 17 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S.THEVENARD

Greffier : Madame S. FEYEUX

Débats : en audience publique le 3 mars 2026

CRÉANCIER POURSUIVANT

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)

DÉBITEUR SAISI

Monsieur [F] [R] [S] [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [F] [R] [S] [M] [E] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 4] (Ain),125 [Adresse 3], cadastrés section AE numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 18 juillet 2025, volume 2025 S numéro 47.

Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 4 novembre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 septembre 2025.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 24 avril 2025, à la somme de 88 639,50 euros, outre intérêts postérieurs,
- autorisé la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 96 000 euros,
- ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 3 mars 2026,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 2 596,54 euros,
- réservé les dépens de l’instance et la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 3 mars 2026, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a déclaré se désister de la procédure et a demandé que les dépens soient mis à la charge du défendeur.

Monsieur [E] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de la procédure.

Il convient de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Le créancier poursuivant a été contraint d’engager la saisie immobilière des biens de son débiteur pour recouvrer sa créance. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge du débiteur.

Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la société Crédit foncier de France de la procédure de saisie immobilière initiée par elle,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Condamne Monsieur [F] [R] [S] [M] [E] aux dépens de l’instance,

Déboute la société Crédit foncier de France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé le dix-sept mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

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