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TJ 94028, 3 juin 2026, RG 24/05564


Vérifier : TJ 94028, 3 juin 2026, RG 24/05564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
24/05564
Lieu / cour
tj94028
Chambre
8ème Chambre Cabinet G
Type
other
Id
6a207af2cdc6046d47fe1245

Texte de la décision

12,089 caractères

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/05564 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMVG / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [H] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHABONAT
Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [S] [R] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 289

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [Q] [G]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme LE MEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0091

1 G à Me Véronique WEISBERG
1 G à Me Jérôme LE MEUR
1 EX à Madame [H]
1 EX à Monsieur [G]
IFPA

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Géraldine CHABONAT, Vice-Présidente en charge des affaires familiales, assistée de Madame Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [S] [H]
Née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]

Et

Monsieur [A] [G]
Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]

Mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 5]

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

CONSTATE l’accord des époux sur les conséquences de leur divorce entre eux et à l’égard de leur enfant mineur [L] [G],

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 août 2024,

ATTRIBUE à Monsieur [A] [G] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] sous réserve des droits du propriétaire,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

CONSTATE que Madame [S] [H] et Monsieur [A] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [S] [H],

RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui réside habituellement l’enfant doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et l’hébergement ;

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [A] [G] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :

I - Dispositions générales – Ordre de priorité

DIT que les périodes s’appliquent selon l’ordre de priorité suivant, chaque période de rang supérieur prévalant sur toute période de rang inférieur :

Fêtes religieuses juives, Vacances scolaires (petites vacances et vacances d’été), Week-ends, Jours fériés accolés au week-end, Fêtes des mères et des pères.
DIT que les remises et récupérations de l’enfant s’effectueront au domicile de Madame [S] [H], sauf accord ponctuel contraire entre les parents.

DIT que les remises interviendront :
à 18h pour toutes les périodes ordinaires ; à 18h30 pour les débuts de week-end ; à la sortie de la fête ou, au plus tard, le lendemain de la fête à 9h pour les fêtes religieuses juives.
DIT que Monsieur [A] [G] assurera, à sa charge, l’ensemble des déplacements, pouvant être réalisés par une personne de confiance.

II - Week-ends en période scolaire

DIT qu’en période scolaire, hors vacances et hors fêtes religieuses juives, le droit de visite de Monsieur [A] [G] s’exercera les fins de semaine paires, du jeudi 18h30 au dimanche 18h.

DIT que lorsqu’une fin de semaine tombe partiellement ou totalement pendant une période de vacances scolaires ou de fête religieuse juive, les dispositions relatives à ces périodes prévaudront exclusivement, sans ouverture de droit au week-end pair.

III - Petites vacances (hors fêtes religieuses juives)

DIT que les petites vacances scolaires seront divisées en deux moitiés de durée égale.
Années paires
- 1ère moitié : chez le père, du jour de sortie des classes à 18h30 jusqu’à la fin de la première moitié à 18h ;
- 2ème moitié : chez la mère.
Années impaires :
- 1ère moitié : chez la mère ;
- 2ème moitié : chez le père, du milieu des vacances à 18h jusqu’à la veille de la rentrée à 18h.

DIT que l’alternance ci-dessus est propre aux petites vacances et n’est pas modifiée par les fêtes religieuses juives, lesquelles prévalent uniquement pendant leur durée spécifique.

DIT qu’en cas de chevauchement entre une fête religieuse et une portion attribuée à un parent, les jours de fête seront isolés et régis par les dispositions religieuses, le reste de la période revenant au parent auquel elle appartient normalement.

IV - Fêtes religieuses juives

DIT queles fêtes religieuses juives priment sur toute autre période, y compris week-ends pairs, vacances scolaires, jours fériés accolés ou fêtes des parents.

DIT que les fêtes s’étendent du jour précédent le début de la fête à 18h30 jusqu’à la sortie de la fête ou, au plus tard, le lendemain de la fête à 9h.
Années paires :
- Chez le père : [O], [T] [K] ;
- Chez la mère : [W], [V], [F], [X], [E] [D], [Y].
Années impaires :
- Chez le père : [V], [X], [E] [D] ;
- Chez la mère : [W], [O], [T] [K], [F], [Y].

V - Vacances d’été

A. Avant la scolarisation

DIT qu’avant l’entrée à l’école, la répartition des vacances d’été suivra le calendrier de fermeture de la crèche communiqué aux parents par l’établissement, comme suit :
Années paires :
- 1ère moitié : chez le père ;
- 2ème moitié : chez la mère.
Années impaires :
- 1ère moitié : chez la mère ;
- 2ème moitié : chez le père.

B. À partir de la scolarisation

DIT qu’à compter de la scolarisation de l’enfant et selon le calendrier communiqué aux parents par l’établissement scolaire, les grandes vacances seront divisées en quatre quarts de durée égale :
Années paires :
- Chez le père : 1er et 3ème quarts ;
- Chez la mère : 2ème et 4ème quarts.
Années impaires :
- Chez le père : 2ème et 4ème quarts ;
- Chez la mère : 1er et 3ème quarts.

VI - Fêtes des pères et mères

DIT que, par dérogation au calendrier général, l’enfant sera :
le jour de la fête des pères, chez le père ; le jour de la fête des mères, chez la mère ;
de 10h à 19h.

DIT que si la fête tombe pendant une période attribuée à l’autre parent (hors fête religieuse juive), le père assurera à sa charge, l’ensemble des déplacements, pouvant être réalisés par une personne de confiance.

DIT qu’en cas de conflit avec une fête religieuse juive, celle-ci prévaudra intégralement.

VII - Jours fériés accolés aux week-ends

DIT que si une fin de semaine est immédiatement précédée ou suivie d’un jour férié, ce jour s’ajoutera au droit d’hébergement du parent bénéficiaire du week-end, sauf s’il tombe :
pendant une fête religieuse juive, ou pendant des vacances scolaires attribuées à l’autre parent.
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,

CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

FIXE à la somme CINQ CENT EUROS (500 €) la contribution que doit verser Monsieur [A] [G] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,

ORDONNE à Madame [S] [H] à compter de la majorité de l’enfant, de justifier à Monsieur [A] [G] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l’enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, Monsieur [A] [G] soit autorisé à cesser de verser la contribution,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice susvisé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [A] [G] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [S] [H],

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Madame [S] [H] au paiement des dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le trois Juin, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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