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TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/01176


Vérifier : TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/01176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/01176
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a207c50cdc6046d47fe29fb

Texte de la décision

8,538 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01176 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LASB

MINUTE n° : 26/00328

DATE : 03 Juin 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDERESSE

COMMUNE DE [Localité 1] représenté par son [D] en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06 Mai 2026 puis a été prorogée au 03 Juin 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Grégory KERKERIAN et Me Jean baptiste TAILLAN

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN - Me Jean baptiste TAILLAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La commune de [Localité 2] est propriétaire d’un bien immobilier à usage de commerce, inclus dans son domaine privé, lieudit " [Adresse 3] " [Localité 3], cadastré section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6].

Suivant acte authentique du 12 mai 2004, la commune de [Localité 2], en qualité de bailleur, a conclu un bail commercial avec la société dénommée LOU CIGALOUN, en qualité de preneur, pour l’exploitation commerciale de ce bien à usage de restaurant.

Le fonds de commerce exploité par la SARL LOU CIGALOUN a fait l’objet d’une cession à la SARL THERA aujourd’hui exploitant du restaurant en tant que propriétaire du fonds de commerce.

La compagnie GROUPAMA assure tant la commune que la SARL THERA sur le bien ainsi exploité.

La commune de [Localité 2] a entrepris en 2019 des travaux à l’hôtel-restaurant dénommé LOU CIGALOUN. A cet effet, une mission de maîtrise d’œuvre a été conclue avec la SASU DP PROJECT.

Parmi les travaux engagés par la commune, cette dernière a conclu un marché de travaux avec la société JD CHARPENTE COUVERTURE pour un lot dénommé « désamiantage-couvertures tuiles » pour un montant de 80 344,62 euros HT. Celle-ci est assurée auprès des sociétés MMA.

La réception des travaux a été prononcée le 11 mars 2020 avec réserves et un procès-verbal de levée de réserves a été signé le 15 octobre 2020.

Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d’infiltration d’eau et suivant exploits de commissaire de justice du 24, 29, 30 octobre et 6 novembre 2024, la commune de Saint Antonin du Var, prise en la personne de son [D] en exercice, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la SASU JD CHARPENTE COUVERTURE, la SA MMA IARD, la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL THERA et la SASU DP PROJECT, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins principales de lui donner acte que la présente assignation vaut sommation à la société JD PROJECT d’avoir à communiquer son attestation d’assurance à la date de l’ouverture de chantier et son attestation en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, et de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation.

Par ordonnance du 26 mars 2025 (RG 24/08482, minute 2025/192), Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à considérer que l’assignation vaut sommation de délivrer des pièces et Madame [A] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défenderesses assignées.

Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, auquel elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026, la COMMUNE DE SAINT ANTONIN DU VAR, prise en la personne de son [D] en exercice, a fait assigner la compagnie d’assurance SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS D.P PROJECT, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars /2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026, la société d’assurance mutuelle SMABTP formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir condamner la commune de [Localité 2] aux dépens du référé.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La COMMUNE DE [Localité 2] verse aux débats les attestations d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 relevant du contrat d’assurance numéro [Numéro identifiant 1]souscrit par la société DP PROJECT, auprès de la compagnie d’assurance SMABTP.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

La commune requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie d’assurance SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS D.P PROJECT.

Il sera donné acte à la compagnie d’assurance SMABTP de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.

Il sera fait droit à la demande de la COMMUNE DE [Localité 2] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

La COMMUNE DE [Localité 2] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DECLARONS commune et opposable à la société d’assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS D.P PROJECT, l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan le 26 mars 2025 (RG 24/08482, minute 2025/192), ayant désigné Madame [A] [G] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société d’assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS D.P PROJECT ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE à la société d’assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS D.P PROJECT de ses protestations et réserves ;

DISONS que la COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son [D] en exercice, conservera la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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