TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/01226
Vérifier : TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/01226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01226 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LANW
MINUTE n° : 26/00337
DATE : 03 Juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSES
S.C.I. MARCEVAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. MARCEVAL CRUNCHY NUTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. [F] [Q] ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à
Me Franck BANERE
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Franck BANERE et Me [J] [S]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 30 janvier et 6 février 2026 à l’encontre de la SAS [F] [Q] ARCHITECTES et de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) par lesquelles la SCI MARCEVAL et la SARL MARCEVAL CRUNCHY NUTS ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir désigner un expert, outre de voir condamner les défenderesses au paiement de 5000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices et de 5000 euros de provision ad litem ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 18 mars 2026, par lesquelles la SCI MARCEVAL et la SARL MARCEVAL CRUNCHY NUTS sollicitent, au visa des mêmes textes, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec une mission habituelle et notamment celle de :
- se rendre sur lieux
- entendre les parties
- prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier
- si besoin entendre tout sachant
- décrire les désordres de toutes natures, les malfaçons et non-façons, en chiffrer le coût, et notamment, ceux visés aux constats d’huissier, ceux visés à l’assignation, au rapport [E] ou ceux qui pourraient apparaître au cours des opérations d’expertise
- rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnement et non-conformité en donnant toutes explications techniques utiles
- fournir tout élément technique et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre ou de toute autre cause
- donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et d’autre part, sur le coût et la durée des travaux
- donner tout élément technique de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues
- vérifier les obligations d’assurance des parties intervenues
- fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis
- faire le compte entre les parties si besoin est
- modifier ou adjoindre les chefs de mission,
CONDAMNER les requis à leur régler 5000 € de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices,
CONDAMNER les requis à leur régler 5000 € de provision ad litem,
CONDAMNER les requis à leur régler 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 mars 2026, par lesquelles la SAS [F] [Q] ARCHITECTES sollicite, au visa des mêmes textes, de :
CONSTATER qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
JUGER que la mission de l’expert n’inclura pas les désordres qui pourraient apparaître au cours des opérations d’expertise et n’inclura pas « modifier ou adjoindre les chefs de mission »,
JUGER que la mission de l’expert n’inclura pas l’examen des désordres infiltrations d’eau dans la chambre froide, défaut d’isolation de la baie vitrée dans la chambre du logement,
REJETER la demande de provision ad litem,
REJETER la demande de provision à valoir sur le préjudice futur,
CONDAMNER les requérantes solidairement à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), citée à l’instance à personne morale ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aucune difficulté de recevabilité de l’action du requérant n’étant en l’espèce apparente, la demande de ce dernier de le déclarer recevable en son action est sans objet.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes relatives à la mesure d’instruction :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Les sociétés MARCEVAL et MARCEVAL CRUNCHY NUTS exposent :
- que la première est propriétaire de locaux commerciaux situés sur la commune de [Localité 1] et loués à la seconde ; que la SCI MARCEVAL a fait construire un quai de déchargement sous l’égide du cabinet d’architecte [F] [Q] ARCHITECTES, assuré auprès de la compagnie MAF ;
- que l’ouvrage a été livré en juillet 2024 mais le quai s’est avéré trop bas pour accueillir les différents camions intervenant sur le site de sorte que le cabinet d’architecte a fait installer de grandes barres métalliques IPE afin de tenter de rehausser le passage ;
- que toutefois, cette solution n’est pas satisfaisante et d’autres désordres sont apparus, rendant nécessaire l’organisation d’un expertise au contradictoire des défenderesses.
Les requérantes versent aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 31 octobre 2025, qui confirme la difficulté concernant la hauteur du quai de déchargement, le fait que des marches sont fissurées, une isolation des combles non réalisée, l’absence de raccordement du tube d’extraction de la VMC, l’absence de chapeau sur l’évacuation de la VMC sur le toit, l’absence de raccordement de la hôte aspirante ainsi que les nuisances sonores résultant de l’évacuation des eaux pluviales.
Ces désordres sont confirmés par le rapport d’expertise amiable établi le 1er décembre 2025 par l’entreprise [E].
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire au contradictoire des défenderesses.
Il sera donné acte à la SAS [F] [Q] ARCHITECTES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, la SAS [F] [Q] ARCHITECTES fait justement observer que la mission doit être limitée aux seuls désordres constatés, et non à des infiltrations d’eau dans la chambre froide et au défaut d’isolation de la baie vitrée dans la chambre du logement résultant des seules allégations des requérantes sans être corroborées par une quelconque pièce. De même, il ne peut être prévu que l’expert judiciaire examine tous désordres, y compris ceux révélés au cours des opérations d’expertise, ou qu’il puisse modifier ou adjoindre des chefs de mission, cette prérogative relevant de la juridiction (des référés ou du juge chargé du contrôle des expertises).
Sur les demandes de provision :
Les sociétés requérantes fondent leurs prétentions sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le seul élément permettant d’attribuer les désordres à la responsabilité de la société [F] [Q] ARCHITECTES résulte du rapport d’expertise non contradictoire établi le 1er décembre 2025, lequel évoque un problème de conception du quai de déchargement.
Les constatations par commissaire de justice, non technicien, n’ont pas la force probante d’une expertise et ne sauraient servir à corroborer l’analyse de l’expertise non contradictoire sur les causes des désordres.
La SAS [F] [Q] ARCHITECTES conteste le fait que les désordres lui soient imputables, ce qui constitue d’évidence une contestation sérieuse dans l’attente des opérations d’expertise contradictoires.
La preuve que les désordres sont imputables à la société [F] [Q] ARCHITECTES n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé de sorte que les demandes de provision à l’égard de celle-ci et de son assureur ne reposent pas sur une obligation non sérieusement contestable de réparer.
Au demeurant, l’estimation des préjudices ne repose sur aucun élément d’évaluation et il est impossible d’identifier les préjudices subis personnellement par chacune des deux requérantes concernées.
Les critères de l’article 835 alinéa 2 précité ne sont pas remplis et il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices et ad litem.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés aux requérantes, ayant intérêt aux mesures sollicitées, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne commande de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.21.40.09.89
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de commissaire de justice du 31 octobre 2025,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant pour chaque désordre la date de leur apparition, la cause et l’origine, en précisant les moyens d’investigations employés, et en particulier s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; indiquer les éléments permettant de déterminer si les désordres diminuent particulièrement l’usage du local commercial ou de l’appartement,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités encourues et sur leur proportion,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le propriétaire et le locataire du logement, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI MARCEVAL et la SARL MARCEVAL CRUNCHY NUTS verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 3 juin 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 juin 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices et de provision ad litem présentées par la SCI MARCEVAL et la SARL MARCEVAL CRUNCHY NUTS,
CONDAMNONS Madame la SCI MARCEVAL et la SARL MARCEVAL CRUNCHY NUTS aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.