TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/01208
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/01208 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAWE
MINUTE n° : 2026/
DATE : 03 Juin 2026
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. RHONE-ALPES ASCENSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne REY- GUISSART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) et Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Fabienne REY- GUISSART
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Fabienne REY- GUISSART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [U] épouse [M], ont confié à S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS, venant aux droits de la S.A.S.U. ASCERVI, la fourniture et l’installation d’une plateforme élévatrice, dans une villa détenue par la S.C.I. ACMAC et dont ils sont usufruitiers, située lot n°27, lotissement « [Adresse 3] », [Adresse 4], à [Localité 1].
Le 5 octobre 2023, les époux [M] ont été victimes d’un accident dans le cadre de l’utilisation de la plateforme élévatrice.
Par ordonnance de référé du 28 février 2024 (RG n° 24/00071), les époux [M] ont obtenu la désignation de Monsieur [O] [Q] en qualité d’expert judiciaire, aux fins d’établir les causes de l’accident.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2024 (RG n° 24/01868), les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2025 (RG n° 24/08185), les opérations d’expertises ont également été rendues communes et opposables à Monsieur [W] [N], ès-qualités d’ancien dirigeant de la S.A.S. ASCERVI, aux droits de laquelle intervient désormais la S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS.
Il est constant que les époux [M] ont, par exploits délivrés en date du 15 octobre 2025, fait assigner la S.A.S. RHONES ALPES ASCENCEURS, la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A. AXA FRANCE IARD et la CPAM du VAR, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, en provision-expertise médicale. La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/07864.
Arguant que lors de la première réunion d’expertise organisée le 13 juin 2024, destinée à établir les causes de l’accident, il serait ressorti différents éléments pouvant éventuellement engager la responsabilité de la S.A.S. ASCERVI, lorsqu’elle était encore dirigée par Monsieur [W] [N], la S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEUR a, par acte du 16 février 2026, fait assigner Monsieur [W] [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
- DIRE qu’elle justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire médicale se déroulent au contradictoire de Monsieur [W] [N], ancien dirigeant de la S.A.S. ASCERVI ;
- DECLARER communes et opposables à Monsieur [W] [N] :
>L’assignation en référé provision-expertise médicale du 15 octobre 2025 délivrée à la demande de Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [U] épouse [M] ;
>Les conclusions déposées par les différentes parties et jointes à la présente assignation ;
- DIRE n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LAISSER les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, Monsieur [W] [N] a sollicité en défense de :
-JOINDRE la procédure des époux [M] avec celle de la S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS ;
-JUGER qu’il est recevable et fondé en ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune formulée par la S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
-RESERVER les dépens.
Après renvoi sur demande des parties, elles ont comparu à l’audience du 22 avril 2026, à laquelle elles se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.
SUR QUOI
La jonction des instances n’a pas été ordonnée, les deux procédures suivant un sort différent. La demande de jonction est donc impossible et sera rejetée.
L’article 325 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 331 du même code ajoute : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Il a été autorisé à la S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS de produire en cours de délibéré l’ordonnance de référé rendue le 20 mai 2026 dans le cadre la procédure enregistrée sous le RG n° 25/07864, par laquelle il a été dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales des époux [M] tendant à voir désigner un expert médical au contradictoire notamment de la S.A.S. RHONE ALPES ASCENSEURS et à voir ordonner une provision.
Par conséquent, la demande tendant à voir déclarer communes et opposables l’assignation en référé provision-expertise médicale est sans objet, en l’absence d’opérations d’expertise ordonnées. Il est rappelé que Monsieur [N] a été mis en cause dans le cadre de l’expertise technique ordonnée le 28 février 2024. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de la S.A.S. RHONE ALPES ASCENSEURS.
Eu égard à la nature du litige, la S.A.S. RHONE ALPES ASCENSEURS, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Quant aux frais irrépétibles, en l’absence de demandes de ce chef, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS la demande de jonction des instances ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ; CONDAMNONS la S.A.S. RHONE ALPES ASCENSEURS aux dépens ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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