TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/02056
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/02056 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCKD
MINUTE n° : 2026/ 253
DATE : 03 Juin 2026
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Rémy DELMONTE-SENES
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Rémy DELMONTE-SENES
EXPOSE DU LITIGE :
La société GRAND DELTA HABITAT, intervenant aux droits de la société CDC HABITAT, expose avoir donné à bail verbal à Monsieur [G] [Y] une place de stationnement situé [Adresse 3], à [Localité 1], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 80,94 euros.
Arguant que Monsieur [G] [Y] a cessé de régler ses loyers depuis la fin de l’année 2024, la société GRAND DELTA HABITAT lui a adressé le 31 décembre 2025 un courrier recommandé de mise en demeure avant poursuite judiciaire d’avoir à payer la somme de 320,44 euros dans un délai de 15 jours.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société GRAND DELTA lui a fait délivrer le 2 février 2026 un commandement de payer la somme de 470,46 euros, en ce compris la somme de 400,55 euros au titre de la créance principale et 69,91 euros pour le coût de l’acte, lui manifestant son intention de saisir la juridiction compétence aux fins de résiliation du bail.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 20 mars 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la société GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [Y] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de :
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail verbal pour manquement de Monsieur [G] [Y] aux obligations du bail en l’espèce pour non-paiement des loyers ; ORDONNER l’expulsion de Monsieur [G] [Y] ; CONDAMNER Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 547,65 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2025 ; CONDAMNER Madame [J] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant mensuel du stationnement, charges comprises, d’un montant de 80,94 euros jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNER Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été examinée à l’audience du 22 avril 2026, à laquelle la société GRAND DELTA HABITAT s’est référée à ses écritures.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [G] [Y] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
SUR QUOI :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il ressort du cadre juridique précédemment exposé que l’action en référé pour la constatation de la résiliation d’un bail et l’expulsion du preneur indélicat, ne peut être initiée que sur la base d’une clause résolutoire mentionnée dans un contrat de bail écrit.
En l’espèce, s’il existe peut-être une convention écrite liant les parties, aucun contrat de bail contenant une clause résolutoire n’est produit au soutien de la demande de constat de résiliation en référé. Dès lors qu’il doit être interprétée la convention susceptible d’exister entre des parties, et apprécié de possibles manquements contractuels imputables à l’un des contractants, le litige relève de la compétence du juge du fond. En conséquence la société GRAND DELTA HABITAT ne pourra être accueillie en sa demande.
En outre, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les demandes dues au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation, relevant des pouvoirs du juge du fond dans la mesure où elles ne sont pas formulées à titre provisionnel, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ces demandes.
La société GRAND DELTA HABITAT succombant en toutes ses demandes, conservera la charge de ses propres dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes dirigées par la société GRAND DELTA HABITAT à l’encontre de Monsieur [G] [Y] ; RENVOYONS la société GRAND DELTAT HABITAT à mieux se pourvoir au fond ; CONDAMNONS la société GRAND DELTAT HABITAT aux entiers dépens de l’instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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