TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/02263
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/02263 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCBB
MINUTE n° : 2026/ 243
DATE : 03 Juin 2026
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LE FENOUILLET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE, dont le siège social est sis Chez [I] [R] - [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jerry DESANGES
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jerry DESANGES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 juillet 2023, à effet du 1er août 2023, la S.C.I. LE FENOUILLET a donné à bail commercial à la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE un local commercial situé lot n°20, [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant paiement d’un loyer payable avant le 5 de chaque mois, d’un montant mensuel de 695 euros HT/HC, soit 849,29 euros TTC.
Arguant que la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE a cessé de payer les loyers et a réalisé des travails non autorisés en procédant à une ouverture pour permettre un accès direct entre les lots n°20 et le lot n°19 également donné à bail, la S.C.I. LE FENOUILLET lui a fait délivrer le 8 janvier 2026 un commandement de payer la somme de 4403,49 euros, comprenant 4246,45 euros au titre de la créance principale et 157,04 euros pour le paiement de l’acte, ainsi qu’une sommation d’avoir à remettre les locaux en l’état, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 25 mars 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.C.I. LE FENOUILLET a fait assigner la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
-CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 28 juillet 2023, -ORDONNER l’expulsion de l’occupant ;
- CONDAMNER la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE à lui verser les sommes de :
> 5945,03 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 janvier 2026 ;
> 849,29 euros à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation.
Il est en outre sollicité le paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026, à laquelle la S.C.I. LE FENOUILLET s’en est référée à ses écritures.
Suivant procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La S.A.S. SPIRIT RACING PERFOMANCE n’ayant pas satisfait aux causes du commandement de payer du 8 janvier 2026 dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail au 08 février 2026.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 849,29 euros par mois, à compter du 08 février 2026 (soit à compter du terme du mois exigible en février 2026), jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés, la S.C.I. LE FENOUILLET produit un décompte faisant état du suivi des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025, au terme duquel il résulte une absence de paiement des loyers et charges depuis le mois de juillet 2025, pour un montant total de 4246,45 euros.
Par conséquent, dans la mesure où il est précédemment prononcé la condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du terme exigible en février 2026, en l’absence de paiement allégué et en exécution des clauses du contrat de bail, la créance n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de condamner la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE à verser à la S.C.I. LE FENOUILLET, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés, la somme de 5945,03 euros (correspondant à 7 mois de loyers et charges impayés du mois de juillet 2025 au mois de janvier 2026 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires, la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE succombant à l’instance, elle sera condamnée à verser à la S.C.I. LE FENOUILLET une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et le coût du commandement de payer délivré le 8 janvier 2026. Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 28 juillet 2023, entre la S.C.I. LE FENOUILLET et la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE, à la date du 8 février 2026 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux et des clés dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE à verser à la S.C.I. LE FENOUILLET une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 849,29 euros par mois à compter du terme exigible en février 2026, jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE à payer à la S.C.I. LE FENOUILLET, une somme de 5945,03 euros (cinq mille neuf cent quarante-cinq euros et trois cents) à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et taxes impayés arrêtés au mois de février 2026 inclus (correspondant à 7 mois de loyers et charges impayés du mois de juillet 2025 au mois de janvier 2026 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 8 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la S.A.S. SPIRIT RACING PERFORMANCE à verser à la S.C.I. LE FENOUILLET une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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