TJ 19272, 28 mai 2026, RG 22/00470
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 MAI 2026
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 22/00470 - N° Portalis 46C2-W-B7G-3N5
NATAF : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Madame [C] [T] [J] [I] [O] épouse [V] [W], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
rep/assistant : Maître Pierrick CRONNIER de la SELARL SPJ AVOCATS, avocats au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000527 du 19/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R] [V] [W], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
rep/assistant : Maître Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocats au barreau de TULLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
DÉBATS : A l'audience du 12 Mars 2026, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe
JUGEMENT : contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, après audience sans débats :
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :
- [C] [T] [J] [I] [O], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], [Localité 2] (PORTUGAL) ;
- [L] [R] [V] [W], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], [Localité 6] (PORTUGAL);
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 7] (PORTUGAL);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 02 septembre 2022 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre;
DEBOUTE Madame [J] [I] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’audition de [G] le 02 octobre 2024 par le Juge au affaires familiales;
CONSTATE que l’enfant [G] est majeure depuis le [Date naissance 3] 2026 ;
DIT que les demandes relatives à l’autorité parentale, la fixation de la résidence et le droit de visite et d’hébergement de [G] sont devenues sans objet ;
REJETTE la demande de la mère de fixation d’une contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure ;
REJETTE la demande de partage des frais exceptionnels ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, étant observé que Madame [J] [I] [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
Rédigé par [H] [U] attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIFRES FAMILIALES
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