TJ 38053, 2 juin 2026, RG 26/00155
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DÉCISION DU 02 JUIN 2026
ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION
N° Minute : 26/
N° RG 26/00155 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPZJ
Plaidoirie le 31 mars 2026
Le juge des contentieux de la protection de BOURGOIN JALLIEU, Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, Juge, assistée de Mme Alexandra ACACIA, Greffier,
ORDONNE, conformément à l’article 170 du Code de Procédure Civile, la mesure décrite ci-après, dans la procédure suivante :
Copies aux parties délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), dont le siège social est sis 34, Avenue Grugliasco - BP 128 - 38431 ECHIROLLES CEDEX
représentée par de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Q]
né le 25 Août 1980 à , demeurant 421 Route de la Cuisinière - La Cuisinière Bat.B - 38490 CHIMILIN
comparant en personne
MOTIFS
Vu l'article 444 du code de procédure civile ;
Que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Qu'il apparaît que le bailleur justifie avoir régulièrement saisi la CCAPEX ;
Que toutefois, aucun diagnostic social et financier ou bordereau de carence n'a été reçu au greffe dans le délai imparti avant l'audience ;
Que l'absence de diagnostic social et financier porte nécessairement atteinte au défendeur ;
Que ce diagnostic social et financier est obligatoire afin de permettre à la juridiction de statuer ;
En conséquence,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :
Mardi 29 Septembre 2026 à 9H salle N°1
INVITE Monsieur [R] [Q] à prendre contact avec l’UDAF de L’ISERE afin d’établir le diagnostic social et financier,
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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