TJ 38053, 2 juin 2026, RG 26/00237
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DÉCISION DU 02 JUIN 2026
ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION
N° Minute : 26/
N° RG 26/00237 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQEV
Plaidoirie le 31 mars 2026
Le juge des contentieux de la protection de BOURGOIN JALLIEU, Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, Juge, assistée de Mme Alexandra ACACIA, Greffier,
ORDONNE, conformément à l’article 170 du Code de Procédure Civile, la mesure décrite ci-après, dans la procédure suivante :
Copies aux parties délivrées le :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISÈRE HABITAT, dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine - 38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le 05 Mai 1963 à , demeurant 31 Route de St Didier - Le Grand Champ - 38490 LE PASSAGE
non comparant, ni représenté
MOTIFS
Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'article 444 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge de prouver conformément à la loi les faits allégués au soutien de leurs prétentions ;
Attendu que conformément à l'article 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Attendu que l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président ;
Que conformément au paragraphe IV du même article, les paragraphes II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ;
Qu'il apparaît que le défendeur a transmis un courrier en expliquant qu'il était dans l'impossibilité de se rendre à l'audience du 31 mars 2026 et que ce courrier a été exclusivement adressé au greffe et que cette transmission n'a pas été faite à la partie adverse alors qu’il mentionne un paiement effectué par chèque et comporte une attestation d’assurance ;
Qu'en conséquence, aucune preuve de transmission, n'est fournie et aucun document ne permet d'établir que l'adversaire a pu avoir accès au courrier invoqué ;
Que la preuve du respect contradictoire n'est pas rapportée ;
Qu’il apparaît opportun de demander un décompte actualisé de la créance au vu de la copie du chèque reçu au greffe.
En conséquence,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :
Mardi 29 Septembre 2026 à 9H salle N°1
INVITE Monsieur [Z] [H] a adressé les documents envoyés au greffe pour respecter le contradictoire afin que la Juge des contentieux de la protection puisse les retenir,
INVITE le demandeur à fournir un décompte actualisé en fonction des éventuels règlements intervenus et informer la Juge des contentieux de la protection si l’attestation d’assurance a bien été fournie,
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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