TJ 38053, 2 juin 2026, RG 25/01147
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01147 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOBO
Plaidoirie le 31 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISÈRE HABITAT
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [D]
né le 18 Novembre 1981 à AKDAGMADENI (TURQUIE)
12 Boulevard Vincent Scotto
”SCOTTO”
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Madame [X] [D]
née le 07 Février 1982 à
12 Boulevard Vincent Scotto
SCOTTO
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail verbal ayant commencé à courir le 26 mars 2014, consenti par ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommée OPAC 38, Monsieur [F] [D] et Madame [X] [D] ont pris en location un logement situé 12 Boulevard Vincent Scotto, SCOTTO, 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 487,01 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à domicile le 25 avril 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [F] [D] et Madame [X] [D] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 486,86€ au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
ALPES ISÈRE HABITAT a signalé le 11 mars 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Monsieur [F] [D] et Madame [X] [D].
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 23 septembre 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 03 octobre 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Monsieur [F] [D] et Madame [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et de requérir leur expulsion.
Compte tenu du désistement du demandeur de l'ensemble de ses prétentions, à l'exception de celle fondée sur les dépens, il conviendra de statuer sur cette dernière.
Monsieur [F] [D] et Madame [X] [D] se sont présentés le 23 octobre 2025 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que Monsieur [F] [D] et Madame [X] [D] expliquent leur dette locative en raison de problème de santé et d'un arrêt maladie de Monsieur [F] [D].
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026, lors de laquelle ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, s'est désisté de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle portant sur les dépens après avoir indiqué que Monsieur [F] [D] et Madame [X] [D] s'étaient acquittés de la totalité de la dette locative.
Pour leur part, bien que régulièrement cités, Monsieur [F] [D] et Madame [X] [D] n'ont comparu ni en personne ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l'accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l'article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l'espèce, ALPES ISÈRE HABITAT a indiqué à l'audience se désister de ses demandes principales. Monsieur [F] [D] et Madame [X] [D] qui n'ont comparu ni en personne ni en étant représenté n'ont présentés aucune défense au fond ni manifesté leur opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les dépens.
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 399 du même code précise que " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. "
En l'espèce, il apparaît que ALPES ISÈRE HABITAT a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de Monsieur [F] [D] et Madame [X] [D] à leur obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n'est que postérieurement à l'engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge d'ALPES ISÈRE HABITAT qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [D] et Madame [X] [D].
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de ALPES ISÈRE HABITAT de ses demandes principales dirigées contre Monsieur [F] [D] et Madame [X] [D] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [D] et Madame [X] [D] aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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