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TJ 38053, 2 juin 2026, RG 25/01214


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Date
02/06/2026
Numéro
25/01214
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a207e5bcdc6046d47fe4f21

Texte de la décision

3,964 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/01214 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOJ5

Plaidoirie le 31 Mars 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH)
34, Avenue Grugliasco
BP 128
38431 ECHIROLLES CEDEX

représentée la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉFENDERESSE

Madame [A] [H] [S]
née le 20 Mars 1982 à TASSIN LA DEMI LUNE (69160)
178 Rue de Carrières
Le Petit Martinet - Bat A
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR

comparante en personne

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 2 août 2022, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Madame [A] [H] [S] a pris en location un logement avec garage situé 178 rue des Carrières, Le Petit MARTINET, Bât A, lgmt A106, 38110 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 418,49 euros.

Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 4 août 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Madame [A] [H] [S] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 159,71 euros au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice, signifié à l'étude de commissaire de justice le 3 novembre 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné Madame [A] [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en demande de paiement des loyers et résiliation de bail.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026, en présence de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 3 342,84 € suivant décompte arrêté au 23 mars 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Par ordonnance du 02 avril 2026, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a fait injonction aux partie de rencontrer M. [U], conciliateur de justice, et de concilier.

Les parties ont été convoquées pour le 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 1533 du Code de procédure civile ;

Vu l'injonction de rencontrer un conciliateur de justice et de concilier ordonnée par le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 2 avril 2026 ;

Vu l'accord intervenu entre les parties le 26 mai 2026 ;

En l'espèce, il apparaît que l'accord intervenu entre les parties respectent leurs droits respectifs.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débat audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'accord des parties intervenu le 26 mai 2026 entre la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Madame [A] [H] [S] ;

DIT que l’accord sera annexé à la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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