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TJ 06088, 3 juin 2026, RG 26/00168


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Date
03/06/2026
Numéro
26/00168
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a2081f6cdc6046d47fe8dac

Texte de la décision

7,890 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00168 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6K6
du 03 Juin 2026

affaire : S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
c/ S.E.L.A.R.L. [Z],, [Q] [X] [C] [P], [T] [W] [P]

Copie exécutoire délivrée à

Me Eric AGNETTI

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS JUIN À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
Agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI GAM, désignée à ces fonctions par ordonnance présidentielle du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 16 Juin 2025.
Prise en la personne de Maître [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.E.L.A.R.L. [Z]
Prise en sa qualité de mandataire commun de l’indivision existant entre Mme [Q] [P] et M. [T] [P], désignée à ces fonctions par ordonnance présidentielle du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 01 Juillet 2025.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté

Madame [Q] [X] [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté

Monsieur [T] [W] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] ALLEMAGNE
Non comparant, Non représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 03 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice des 26, 27 et 28 janvier 2026, la SELARL BG et associés prise en la personne de maître [R] [I], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI GAM a assigné la SELARL [Z], représentée par maître [G] [Z], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire commun de l’indivision [P], Madame [Q] [P] et Monsieur [T] [P] en référé aux fins notamment de réalisation de travaux de reprise de structure d’un local commercial et ce, sous astreinte.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.

A l’audience, la SELARL BG et associés prise en la personne de maître [R] [I], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI GAM réitère ses demandes :
- l’autorisation de vendre les actifs immobiliers dont la SCI GAM est propriétaire pour un prix net vendeur de 1.700.000 €,
- l’autorisation de signer à cet effet les actes préparatoires et définitifs relatifs à cette vente, encaisser le prix de vente et en donner quittance,
- réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignés, aucun des défendeurs n’a comparu.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 3 juin 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En l’espèce, l’administration provisoire de la SCI GAM résulte d’une ordonnance présidentielle en date du 16 juin 2025 et confiée à maître [R] [I], laquelle a fait désigner également par ordonnance présidentielle en date du 1er juillet 2025, un mandataire commun aux fins de représenter l’indivision constituée entre Madame [Q] [P] et Monsieur [T] [P], majoritaire au capital de la SCI (520 parts), étant précisé que chacun de ces associés disposent par ailleurs de 240 parts de la SCI.

Il résulte des pièces versées aux débats et plus précisément des appels de fonds émanant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et dont dépendent les immeubles appartenant à la SCI GAM, des mises en demeure émanant de l’administration fiscale que la SCI présente des dettes conséquentes à hauteur respectivement de 22 677,65 € et 23 534 €, outre la taxe foncière 2025 demeurés impayée à hauteur de 3372 €.

Ces circonstances ont conduit Maître [I] à proposer aux associés de la SCI GAM ou leur représentant la régularisation de mandats de vente des immeubles lors de l’assemblée générale en date du 24 octobre 2025 à l’issue de laquelle les résolutions ont été rejetées en raison de l’absence de Monsieur [T] [P] et du refus de Maître [Z], mandataire commun de l’indivision, justifiée par la méconnaissance qu’il pouvait avoir de la position de l’un des indivisaires, en l’occurrence Monsieur [T] [P].

À la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 octobre 2025, la demande d’approbation des résolutions ont été adressées par voie recommandée avec accusé de réception, de même l’assignation a régulièrement été notifiée à Monsieur [J] [T] [P], conformément aux formalités prévues par les dispositions de l’article 4 § 3 et de l’article 9 § 2 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, il y a lieu de relever un désintérêt manifeste de Monsieur [P] aux intérêts de la SCI GAM en ce qu’il n’a pas davantage comparu à l’audience.

Si les dettes de la SCI GAM sont, proportionnellement à la valeur des immeubles dont elle est propriétaire, résolument minimes, force est de constater qu’elles sont pour certaines très anciennes et ont conduit notamment le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a voté lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2025 de la nécessité de mettre en œuvre des procédures de recouvrement et notamment une saisie immobilière.

À cet effet un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à Maître [R] [I] le 8 octobre 2025 justifié par un jugement rendu le 7 juillet 2025 par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice.

Maître [R] [I] fait valoir à juste titre une mise aux enchères des biens pourrait se révéler préjudiciable aux intérêts des associés de la SCI.

L’urgence, et l’existence d’un différend étant parfaitement caractérisées, il y a lieu de faire droit aux demandes de la SELARL BG et associés prise en la personne de maître [R] [I], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI GAM.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

AUTORISONS la SELARL BG et Associés, en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI GAM, à procéder à la vente des immeubles constituant les actifs immobiliers de ladite SCI pour un prix net vendeur de 1.700.000 ;

AUTORISONS la SELARL BG et Associés, en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI GAM, à signer tous actes préparatoires et définitifs relativement à cette vente, à encaisser les fonds résultant du produit de la vente et à délivrer quittance à qui de droit ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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