Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 06088, 2 juin 2026, RG 25/01958


Vérifier : TJ 06088, 2 juin 2026, RG 25/01958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01958
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a208207cdc6046d47fe8f10

Texte de la décision

19,113 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/01958 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2QQ
du 02 Juin 2026
M.I 25/00000489

affaire : [N] [R]
c/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, S.A.R.L. VERIDIAG, [D] [V] [P]

Copie exécutoire délivrée à

Me Pierre-emmanuel DEMARCHI
Me Stéphane GIANQUINTO
Me David JACQUEMIN
Me Jean-luc MARCHIO

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le deux Juin à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. VERIDIAG
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

Madame [D] [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant une ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d'expert Monsieur [Z] [I], remplacé par Monsieur [W] [K], avec mission de déterminer notamment l'origine et la cause des désordres évoqués par Madame [E] [H] et Monsieur [C] [X], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d'information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce, au contradictoire de Monsieur [N] [R] et la SAS E-BAT 06.

La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, pris en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] [R], la SARL VERIDIAG et Madame [D] [P], n'ayant pas été appelés en cause, Monsieur [N] [R] leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 7, 12 et 20 novembre 2025 une assignation en référé, en déclaration d'ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 9 avril 2026 à laquelle Monsieur [N] [R] représenté par son conseil, a maintenu dans ses conclusions en réponse, sa demande et a sollicité que les prétentions formulées en défense soient rejetées.

Il fait valoir que les consorts [H] et [X] ont engagé une expertise judiciaire après avoir dénoncé divers désordres affectant la maison qu'il leur a été vendue en 2023, notamment des infiltrations, des défauts d'étanchéité, des contre-pentes et des anomalies électriques. Il soutient que ces désordres existaient déjà lors de l'achat du bien auprès de Madame [P] en 2021 et sollicite que l'expertise soit rendue commune et opposable à cette dernière, à la SARL VERIDIAG ayant réalisé les diagnostics immobiliers, ainsi qu'à son assureur ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL. Il soutient n'avoir jamais eu connaissance de ces désordres avant l'assignation de ses acquéreurs et estime que certains défauts n'étaient pas décelables pour un non professionnel, que la responsabilité de la SARL VERIDIAG pourrait être engagée, et conteste la demande de mise hors de cause de son assureur, la SA ASSURANCE CREDIT MUTUEL, soutenant qu'un débat au fond est nécessaire concernant l'application des clauses d'exécution de garantie.

A l'audience précitée, Madame [D] [P], représentée par son conseil, demande dans ses conclusions de :
A titre principal,
- Juger que l'assignation de Monsieur [N] [R] n'est pas juridiquement motivée ;
- Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Juger que sa demande de mise en cause ne repose sur aucun motif légitime ;
- Le débouter de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir que la demande formulée par Monsieur [R] est insuffisamment motivée juridiquement, que toute action engagée contre elle serait irrecevable, l'action en garantie des vices cachés étant forclose compte tenu de la vente intervenue le 5 février 2021 et de la dénonciation délivrée le 20 novembre 2025. En outre, elle rappelle que l'acte de vente contient une clause d'exonération des vices cachés et précise qu'elle n'a réalisé aucuns travaux de nature décennale, excluant ainsi toute responsabilité. Enfin, elle soutient que l'expert judiciaire n'a jamais estimé nécessaire de mettre en cause les anciens propriétaires et que les désordres constatés concernent principalement des travaux réalisés postérieurement à la vente par Monsieur [R] lui-même, notamment ceux relatifs à la piscine et à ses annexes. Elle conclut qu'aucun motif légitime ne justifie sa participation à l'expertise judicaire.

La SARL VERIDIAG, représentée par son conseil, a conclu aux fins de voir :
- Débouter Monsieur [N] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, et notamment, aux fins de lui voir ordonner communes et opposables l'ordonnance de référé du 29 avril 2025 et la mesure d'expertise judiciaire en cours ;
- Ordonner sa mise hors de cause ;
- Le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre dans le litige opposant Monsieur [R] à ses acquéreurs, Madame [H] et Monsieur [X], concernant divers désordres affectant le bien immobilier car elle est uniquement intervenue pour réaliser les diagnostics immobiliers réglementaires lors des ventes successives de 2021 et 2022, lesquels portaient notamment sur la performance énergétique du bien, l'amiante, le plomb, le gaz et à l'état des risques et pollutions, et que sa mission n'avait pas vocation à détecter ou garantir l'absence de désordres liés à l'étanchéité, aux infiltrations ou aux défauts de pente affectant la maison ou la piscine.

La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, représentée par son conseil, a conclu aux fins de voir :
A titre principal,
- Sa mise hors de cause ;
- Débouter Monsieur [R] de sa demande d'ordonnance commune ;
- Le condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire,
- Lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d'expertises ;
- Condamner Monsieur [R] aux dépens de sa dénonce.

Elle soutient que les désordres invoqués par les acquéreurs relèvent de désordres constructifs affectant un bien vendu par Monsieur [R], lesquels sont exclus de la garantie par le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit et que la mission confiée à l'expert judiciaire porte notamment sur des infiltrations, défauts d'étanchéité et désordres de construction.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d'ordonnance commune :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée le 29 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs qu'il ressort des pièces produites que le 20 juin 2023 Mme [E] [H] et M. [C] [X] ont acquis de Monsieur [N] [R], une maison à usage d'habitation située sur la commune de Blausasc, rénovée avant sa vente et qu'ils ont constaté suite à leur entrée dans les lieux divers désordres.

Les demandeurs ont versé un rapport d'un bureau d'études GUILHEM du 22 septembre 2023 mentionnant que :
- la villa a fait l'objet d'une rénovation complète avant son achat,
- que les éléments en bois constituant le support de la couverture en tuiles comportent des traces d'infiltrations d'eau au travers de la toiture ainsi que des traces de salpêtre et qu'une réfection complète de la toiture est indispensable,
- à l'intérieur de la villa, qu'elle ne comporte pas de dispositif permettant une ventilation correcte, les menuiseries extérieures ayant cependant toutes été remplacées par des menuiseries isolantes au niveau thermique et étanches à l'air,
- le tableau électrique ne comprend pas de repérage des différents circuits,
- que les pentes du sol au niveau de la piscine ramènent les eaux vers la porte d'entrée et qu'aucune grille d'évacuation n'a été réalisée,
- au vu des constats effectués qu'il peut être considéré que le vendeur avait connaissance des anomalies relevées dans la mesure où il a fait procéder aux travaux de rénovation du bien et que sa responsabilité est susceptible d'être engagée.

Il est constant que cette expertise est en cours.

Monsieur [N] [R] fait valoir que Madame [P] était propriétaire de la villa qu’elle lui a vendue en 2021, que l'action en garantie des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice et qu'il ne pouvait en avoir connaissance avant l'assignation qui lui a été signifiée le 7 mai 2024 de sorte qu'aucune prescription n'est acquise au jour de son assignation. Il ajoute qu'il appartiendra à l'expert de prendre position sur l'existence des désordres allégués et qu’il n'est pas démontré que ces derniers relèvent des travaux qu'il a lui-même réalisés.

Il ajoute que la SARL VERIDIAG est intervenue en qualité de professionnel pour établir les diagnostics immobiliers préalables aux ventes successives en 2020 et 2022, tant lors de la cession intervenue entre Mme [P] et lui-même que lors de la vente réalisée au profit des consorts [H] et [X]. Il soutient que certains désordres, notamment ceux relatifs aux installations électriques, n'ont pas été relevés dans les diagnostics établis par ladite société, de sorte que sa présence aux opérations d'expertise est nécessaire.

Il fait également valoir que la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, auprès de laquelle il a souscrit un contrat d'assurance habitation ainsi qu'un contrat de responsabilité civile, pourrait voir ses garanties mobilisées et qu’il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'analyse des garanties souscrites en faisant valoir que les acquéreurs peuvent entrer dans le champ d'application des tiers.

Sur la demande formée à l'encontre de Madame [D] [P]

Madame [D] [P] s'oppose à la demande au motif qu'elle n’est pas concernée par les désordres allégués car elle n'a effectué aucuns travaux lors de sa possession du bien qu'elle a vendu en 2021 à Monsieur [R] et qu'elle est bien fondée à lui opposer la forclusion biennale de toute action en garantie des vices cachés.

Selon le compte-rendu réalisé par l'expert en date du 7 août 2025, Monsieur [R] expose avoir réalisé les travaux de rénovation de la maison.

Il indique concernant la toiture que les désordres sont imputables à un vice apparent mais qu'elle a été depuis entièrement rénovée, concernant l'absence de VMC et de gaines dans les combles que les désordres sont imputables à des vices cachés car le diagnostic réalisé mentionne une VMC, concernant les boîtes électriques et la liaison frigorifique, qu'il n'y a pas de désordre et que leur état était apparent, concernant le tableau électrique, que le diagnostic immobilier réalisé par VERIDIAG en 2022 met en évidence des non-conformités qui étaient donc connues au moment de l'achat du bien ce qui constitue un vice apparent et concernant les contre-pentes de la plage de la piscine qu'elles sont imputables à un vice caché.

L’expert ajoute que Mme [H] et M. [X] ont depuis fait réaliser des travaux sur la toiture et la piscine empêchant de vérifier la réalité des désordres.

Il ressort du diagnostic réalisé par la SARL VERIDIAG en 2020 qu’il n’avait pas été fait mention de l'existence une VMC, cette information figurant dans le diagnostic réalisé en 2022 soit postérieurement à la vente intervenue entre M.[R] et Mme [P].

De plus, l'acte de vente qu'il a été précisé que l'installation électrique datait de plus de 15 ans et qu'un diagnostic avait été réalisé par le cabinet VERIDIAG le 3 novembre 2020, ce dernier relevant des anomalies connues de l'acheteur.

Enfin, il est constant que M.[R] a réalisé des travaux avant la vente effectuée auprès des consorts [H] et [X]

Dès lors, au vu de ces seuls éléments, force est de considérer que le demandeur ne justifie pas d'un intérêt légitime à ce que Madame [P] qui lui a vendu la maison en février 2021 participe aux opérations d'expertise.

Il convient en conséquence de rejeter sa demande d'ordonnance commune et de faire droit à la demande de mise hors de cause de Madame [P].

Sur la demande formée à l'encontre de la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL

En l'espèce, la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL invoque une clause d'exclusion de garantie visant notamment les dommages affectant les biens vendus par l'assuré ainsi que les responsabilités relevant des articles 1792 et suivants du code civil.

Toutefois, au stade des référés, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'étendue de la garantie susceptible d'être mobilisée au regard des désordres invoqués et des conditions contractuelles applicables.

En outre, il ressort des pièces produites que Monsieur [R] était assuré auprès de la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL non seulement au titre d'un contrat d'assurance habitation, mais également au titre de sa responsabilité civile.

Dans ces conditions, la présence de l'assureur aux opérations d'expertise apparaît utile afin de lui rendre les opérations communes et opposables sans que cela ne préjuge de l'existence, de l'étendue ou de l'exclusion éventuelle de sa garantie, lesquelles relèvent de l'appréciation des juges du fond.

La demande de mise hors de cause de la compagnie ASSURANCES CREDIT MUTUEL sera en conséquence rejetée.

Sur la demande formée à l'encontre de la SARL VERIDIAG

La SARL VERI DIAG sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle ne serait pas concernée par les désordres allégués, en faisant valoir qu'ils sont liés à l'étanchéité, aux infiltrations ou aux défauts de pente affectant la maison ou la piscine.

L'expert mentionne dans son compte rendu en date du 7 août 2025, que pour les désordres relatifs à la VMC et aux entrées d'air, il a été relevé “l'absence de gaines sur les bouches d'aspiration de la VMC” alors que le diagnostic note la présence d'une VMC. Le diagnostic visé, préconise l'installation d'une VMC Hydro réglable type B. L'expert conclut que les désordres constatés à ce titre, sont imputables à des vices cachés.

S'agissant cependant du tableau électrique, il indique que le diagnostic immobilier réalisé par la SARL VERIDIAG mentionnait bien des non-conformités qui étaient donc connues au moment de l'achat du bien.

La SARL VERIDIAG, en sa qualité de diagnostiqueur immobilier ayant établi un diagnostic portant notamment sur la performance énergétique du bien, a produit un rapport dont certaines conclusions sont discutées dans le cadre des opérations d'expertises s’agissant notamment de la VMC. Il apparaît dès lors utile qu'elle intervienne aux prochaines opérations d'expertises, afin de permettre un débat contradictoire sur les éléments techniques issus de son intervention.

Ainsi, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.

Dès lors, le demandeur justifie d'un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposables à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la SARL VERIDIAG, l'ordonnance de référé RG n° 24/00956 en date du 29 avril 2025 ayant désigné Monsieur [Z] [I], remplacé suivant ordonnance rendue le 13 juin 2025, par Monsieur [W] [K], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au vu de la nature de l'affaire, M. [R] supportera les dépens. Il sera en outre condamné à payer à Mme [P], qui a été mise hors de cause, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS la mise hors de cause de Madame [D] [P] ;

REJETONS les demandes de mise hors de cause de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, et de la SARL VERIDIAG ;

DONNONS ACTE à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de ses protestations et réserves ;

DECLARONS commune et opposable à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la SARL VERIDIAG, l'ordonnance de référé RG n°24/00956 en date du 29 avril 2025 ayant désigné Monsieur [Z] [I], remplacé suivant ordonnance rendue le 13 juin 2025, par Monsieur [W] [K], expert ;

DISONS que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

DISONS que Monsieur [N] [R] communiquera sans délai à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la SARL VERIDIAG l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la SARL VERIDIAG aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

CONDAMNONS M. [N] [R] à payer à Mme [D] [P] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [N] [R] aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l'exécution provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.