TJ 06088, 2 juin 2026, RG 26/00224
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 26/00224 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7EX
du 02 Juin 2026
M.I 26/00000598
affaire : [T] [J] [M] [Q] [E]
c/ [C] [Y] [X], [O] [R] [Z]
Copie exécutoire délivrée à
Me Nathalie BRICOUT
Me Firas RABHI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le deux Juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [J] [M] [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie BRICOUT, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [C] [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, M. [T] [E] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [O] [Z] et Mme [C] [X] afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
À l'audience du 9 avril 2026, M. [T] [E] a maintenu dans ses conclusions en défense sa demande d'expertise et a sollicité le rejet des demandes adverses.
M. [O] [Z] et Mme [C] [X] sollicitent dans leurs conclusions en défense :
- le rejet des demandes visant à voir ordonner une expertise,
- à titre subsidiaire, de limiter la mission de l'expert aux seules questions techniques relatives aux désordres invoqués par le demandeur selon les chefs de mission visés dans leurs écritures,
- leur donner acte de leurs protestations et réserves,
- statuer sur les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [E] a, selon acte en date du 4 juillet 2025, acquis un bien immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 3], de Monsieur [Z] et Madame [X] au prix de 2 097 200 euros dont 97 400 euros pour les meubles.
Monsieur [E] fait valoir que dès son installation, il a constaté de nombreuses malfaçons et désordres, révélateurs de vices pouvant affecter la structure et les équipements du bien.
Il verse en ce sens deux constats dressés par commissaire de justice en date en date des 29 juillet 2025 et 26 aout 2025 décrivant notamment des défauts de carrelage, des défauts de peinture, des défauts électriques, des défauts affectant la piscine, des remontés et refoulements d'eaux usées au niveau de la fosse septique.
Il produit également un rapport géotechnique du 7 décembre 2025, réalisé par la société GEONOVA, mentionnant un phénomène de glissement de la partie terrigène constituant la tête du talus arrière de la maison et relevant un risque élevé outre un courriel du 12 novembre 2025 de Monsieur [W], indiquant que le bassin de la piscine est recouvert d'une peinture fortement dégradée qui se délite et se décolle par lambeau sur l'ensemble des parois et du fond et que ce phénomène présente plusieurs risques majeurs notamment un risque sanitaire, un risque technique et un risque structurel en préconisant la rénovation complète du bassin sans délai.
Il ressort en outre d'un mail de la Régie Eau d'Azur du 2 septembre 2025 qu'il a été constaté une consommation anormale d'eau.
Bien que Monsieur [Z] et Madame [X] arguent de l'absence de motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise en invoquant la clause de non garantie des vices cachés prévue dans l'acte de vente, force est de relever que ladite clause prévoit que l'acquéreur prend le bien dans l'état dans lequel il se trouve sans recours contre le vendeur en raison des vices apparents et des vices cachés avec cette précision s'agissant des vices cachés, que l'exonération de garantie ne s'applique pas s'il est prouvé par l'acquéreur dans le délai légal, qu'ils étaient en réalité connus du vendeur.
En outre, bien qu'ils soulèvent la pleine connaissance par l'acquéreur de l'état du bien lors de la vente en versant un message du 7 mars 2025 transmis par l'agent immobilier faisant état de certains désordres affectant notamment le carrelage et des documents tels que le diagnostic électrique réalisé le 28 octobre 2024 ainsi un rapport Veolia du 24 avril 2025 concernant l'installation d'assainissement, force est de relever qu'il n'appartient pas à ce stade au juge des référés de se prononcer sur le caractère apparent ou caché des désordres affectant le bien, l'expertise sollicitée ayant justement pour finalité de déterminer la nature des désordres et leur date d'apparition.
Dès lors, il convient au vu de ces éléments, de faire droit à sa demande d'expertise qui repose bien sur un motif légitime en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M. [T] [E], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, selon les chefs de mission et contestations soulevées par les parties avec cette précision qu'il ne peut être confiée à l'expert qu'une mission d'ordre technique, ce dernier ne pouvant porter des appréciations d'ordre juridique.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de M. [T] [E] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à M. [O] [Z] et Mme [C] [X] de leurs protestations et réserves;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [G] [B], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.70.00.23
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M. [T] [E] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ;
* les décrire, et donner tous éléments, utiles afin de déterminer notamment leur date d'apparition, s'ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d'antériorité, s'ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* donner tous éléments utiles afin de déterminer si les les désordres rendent le bien impropre à sa destination et/ou ne permettent pas son usage ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l'apurement des comptes entre les parties ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M. [T] [E] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 2 août 2026 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à deposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à la charge de M. [T] [E] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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