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TJ 06088, 2 juin 2026, RG 25/02097


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Date
02/06/2026
Numéro
25/02097
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a20822ecdc6046d47fe91ee

Texte de la décision

24,896 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 25/02097 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4HY
du 02 Juin 2026
M.I 26/00000612

affaire : [W] [G]
c/ CPAM DU VAR, LES MUTUELLES DU SOLEIL, S.A. PACIFICA

Copie exécutoire délivrée à

Me Alexandra CARLES
Me Sandra MARCIC
Me Renaud PALACCI

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le deux Juin À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEUR

Contre :

CPAM DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

LES MUTUELLES DU SOLEIL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alexandra CARLES, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [G] a été victime d'un accident, survenu à [Localité 2] le 3 octobre 2020, ce dernier qui déchargeait ses courses dans le coffre de sa voiture, ayant été percuté par un véhicule dont le conducteur n'a pas été identifié, lui-même percuté par le véhicule conduit par Monsieur [E] assuré auprès de la SA PACIFICA.

Par actes de commissaire de justice des 9 et 12 décembre 2025, Monsieur [W] [G] a fait assigner la SA PACIFICA, les MUTUELLES DU SOLEIL et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
- ordonner, une expertise médicale,
- voir condamner, la SA PACIFICA à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, une somme de 3000 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 9 avril 2026, il a maintenu ses demandes.

Il expose qu'il a subi d'importantes blessures lors de l'accident dont il a été victime, qu'il a reçu une première provision de la SA PACIFICA de 20 000 euros, que les conclusions du médecin expert sont sous-évaluées au regard de l'ensemble de ses préjudices et de l'étendue de ses souffrances, qu'il a sollicité le versement d'une nouvelle provision d'un montant de 15 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice mais que la SA PACIFICA a refusé de la lui verser.

Dans ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffe, la SA PACIFICA demande de :
- prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise,
- condamner Monsieur [W] [G] au paiement de la consignation requise pour les frais d'expertise,
- À titre principal : Débouter Monsieur [W] [G] de sa demande tendant à la voir condamner au paiement d'une quelconque somme à titre de provision complémentaire, eu regard à l'existence de contestations sérieuses relatives à certains postes de préjudices, au quantum des indemnisations, et à l'implication du propre véhicule de Monsieur [W] [G],
- À titre subsidiaire : Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [W] [G] à titre de provision complémentaire, soit la somme de 2000 euros, ce qui porterait le montant total des provisions à la somme de 22 000 euros,
- Débouter Monsieur [W] [G] de toute demande tendant à la voir condamner au versement d'une quelconque somme à titre de provision ad litem,
- Débouter Monsieur [W] [G] de toute demande tendant à lavoir condamner au versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens.

Elle soutient avoir d'ores et déjà versé une provision de 20 000 euros, que Monsieur [W] [G] conteste les rapports d'expertise amiable, que sa demande de provision est excessive en l'absence d'éléments suffisants et que la provision devra être ramenée subsidiairement à de plus justes proportions en adéquation avec les éléments produits soit à la somme de 2000 euros.

LES MUTUELLES DU SOLEIL a, au sein de ses conclusions, conclu aux fins de voir :
- Lui déclarer commune et opposable l'ordonnance à intervenir,
- Fixer à la somme provisoire de 10 786,76 euros arrêtée au 19 décembre 2025 le montant des débours exposés par les MUTUELLES DU SOLEIL en relation directe avec le dommage de Monsieur [W] [G],
- Donner acte aux MUTUELLES DU SOLEIL de ce qu'elle se réservent le droit dans le cadre d'une éventuelle procédure au fond en liquidation du préjudice de la requise, de solliciter la fixation des débours définitifs et la condamnation de tout succombant au paiement de sa créance, outre le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'un article 700,
- Réserver expressément les droits des MUTUELLES DU SOLEIL dans l'attente de la détermination du montant définitif de sa créance,
- Réserver les dépens, les intérêts légaux, ainsi que l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale,
- Condamner la SA PACIFICA au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700.

Elle soutient être subrogée dans les droits de la victime et argue justifier des débours provisoires engagés, et qu'en sa qualité de tiers payeur, elle se réserve le droit de solliciter la fiction de ses débours définitifs.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM du Var n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat de constatation des blessures en date du 6 octobre 2020 et du rapport d'expertise amiable du Docteur [F] [Y] en date du 11 mai 2023 que, Monsieur [W] [G] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture des os propres du nez, un traumatisme de l'épaule gauche, une plaie articulaire du genou gauche par empalement avec atteinte de ligament externe gauche, un traumatisme du rachis cervical et du rachis lombaire et une contusion de l'œil et migraines.

Dès lors, Monsieur [W] [G] justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient donc de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, le droit à indemnisation de M. [G] n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté en défense.

M. [G] fait valoir que la provision qui lui a été versée de 20 000 euros est insuffisante au regard de la gravité des blessures subies en faisant valoir qu'il s'est retrouvé coincé entre deux véhicules au niveau de ses membres inférieurs. Il fait valoir qu'il a adressé le rapport de son médecin expert à la SA PACIFICA en sollicitant une provision complémentaire qui lui a été refusée et que le rapport d'expertise du Docteur [Y] est critiquable au regard notamment des souffrances endurées, des frais supportés et de la perte de gains subie car au moment de l'accident il était infirmier.

La SA PACIFICA soutient lui avoir déjà versé une provision de 20 000 euros, que l'accident n'a eu aucun retentissement notamment sur la vie professionnelle de Monsieur [W] [G], et qu'il existe des contestations sérieuses quant aux différents postes de préjudices en faisant valoir que ce dernier fonde sa demande d'indemnisation sur un document établi par le Docteur [T] de manière non contradictoire et à sa demande. Elle s'oppose à la demande de provision complémentaire et propose subsidiairement le versement d'une provision de 2000 euros à titre de complément.

Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [W] [G] a subi plusieurs blessures et lésions, donnant lieu à :
- La prise d'un traitement médicamenteux ;
- Deux interventions chirurgicales ;
- Des arrêts de travail répétés à compter du 3 octobre 2020 ainsi qu'un licenciement pour inaptitude ;
- L'utilisation d'une attelle du coude au corps ;
- L'utilisation de cannes anglaises ;
- L'utilisation d'une attelle Zimmer ;
- L'utilisation d'un collier cervical ;
- Des séances de kinésithérapie.

Selon le rapport d'expertise du Docteur [C] [R] du 2 février 2021, il s'est retrouvé coincé contre le véhicule garé devant lui avec les deux membres inférieurs écrasés ce qui a entraîné sa chute sur l'hémicorps gauche.

Dans son rapport d'expertise du 11 mai 2023, le Docteur [Y] retient une consolidation au 8 mars 2022, une intervention chirurgicale sur la plaie du genou, une fracture des os propres du nez, une immobilisation de l'épaule et des soins de rééducation. Il retient des souffrances endurées de 2,5/7, un dommage esthétique permanent de 1/7, une atteinte à l'intégrité physique et psychique constitutif d'un déficit fonctionnel permanent de 8 % et un arrêt des activités professionnelles constitutif de pertes de gains sur une période du 3 octobre 2020 au 28 février 2021 et du 8 juillet 2021 au 2 janvier 2022.

Le Docteur [T] consulté par Monsieur [G] retient dans son rapport du 18 août 2025, des souffrances endurées de 3/7, un déficit fonctionnel permanent de 15 %, un préjudice sexuel, un préjudice d'agrément outre une incidence professionnelle.

Le demandeur justifie s'être vu notifier un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 13 janvier 2026.

Il ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, de procéder à la liquidation des préjudices en détaillant les différents postes de préjudices, seule une provision non sérieusement contestable pouvant être versée, et ce, d'autant plus qu'une expertise judiciaire a été ordonnée afin d'obtenir des éléments précis et objectifs.

Dès lors, au vu des éléments susvisés, la nature et la gravité des blessures subies, les divers soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d'allouer à M. [G] une provision de 12 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

La SA PACIFICA dont l'obligation indemnisation n'est pas sérieusement contestable sera en conséquence condamnée à son paiement.

Sur la provision ad litem :

Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

En considération des frais prévisibles d'expertise judiciaire et d'assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d'allouer au demandeur une provision ad litem de 1500 euros non sérieusement contestables qui sera mise à la charge de la SA PACIFICA dans la mesure où M. [G] qui conteste le rapport d'expertise amiable du Docteur [Y], verse de son côté un rapport contradictoire du Docteur [T], justifiant la mise en place d'une expertise judiciaire au contradictoire des parties.

Sur la demande de fixation du montant des débours :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
Les MUTUELLES DU SOLEIL sollicite la fixation des débours exposés par elle à la somme provisoire de 10 786,76 euros arrêtée au 19 décembre 2025, de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit dans le cadre d'une éventuelle procédure au fond en liquidation du préjudice de la requise, de solliciter la fixation des débours définitifs et la condamnation de tout succombant au paiement de sa créance. Elle demande de réserver ses droits dans l'attente de la détermination du montant définitif de sa créance.

Toutefois, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Dès lors, il n'appartient pas au juge des référés de fixer le montant provisoire des débours tout comme de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit dans le cadre d'une éventuelle procédure au fond en liquidation du préjudice de la requise, de solliciter la fixation des débours définitifs et la condamnation de tout succombant au paiement de sa créance ni de réserver ses droits dans l'attente de la détermination du montant définitif de sa créance.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au vu de l'issue de la nature, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la SA PACIFICA dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [W] [G] ;

COMMETTONS pour y procéder le Docteur [S] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence demeurant :

[Adresse 6]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01]

à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales ;

3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

* Dépenses de santé futures (DSF) ;

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;

DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS que Monsieur [W] [G] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard le 2 août 2026 à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 2 février 2027 sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Monsieur [W] [G] une indemnité provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;

CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Monsieur [W] [G] une provision ad litem de 1500 euros ;

CONDAMNONS la SA PACIFICA et à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens de l'instance ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DECLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM du Var et aux MUTUELLES DU SOLEIL ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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