TJ 06088, 2 juin 2026, RG 26/00169
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 26/00169 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q63N
du 02 Juin 2026
M.I 26/00000613
affaire : [D] [J], [M] [J]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 1] [Localité 2], S.C.I. [Z]
Copie exécutoire délivrée à
Me Emmanuelle BRICE-TREHIN
Me Philippe CAMPS
Me Clément DIAZ
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le deux Juin À 14H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] - PRINCIPAUTE DE [Localité 4]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] - PRINCIPAUTE DE [Localité 4]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice Mme [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [Z]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice des 26 et 27 janvier 2026, Madame [D] [J] et Monsieur [M] [J] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et la SCI [Z], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
À l'audience du 9 avril 2026, ils ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir que les locataires de leur appartement ont constaté un affaissement du plancher ainsi que l'apparition de fissures importantes, que selon eux, ces désordres seraient consécutifs aux travaux réalisés en 2022 dans l'appartement situé au niveau inférieur, appartenant à la SCI [Z], lesquels auraient notamment consisté en la démolition de cloisons sans remplacement structurel adapté. Ils exposent que leurs démarches amiables, tout comme celles du syndicat des copropriétaires, n'ont pas permis la réalisation d'un diagnostic structurel approfondi pourtant préconisé et sollicitent en conséquence qu'il soit ordonné une expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son conseil, a conclu aux fins de voir :
o Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties,
o Étendre les missions aux chefs suivants :
- Procéder à un examen détaillé du plancher séparant les appartements du 1er et du 2e étage, identifié comme partie commune, et plus largement des éléments de structure susceptibles d'avoir été affectés par les travaux réalisés au 1er étage (poutres, solives, murs porteurs, cloisons potentiellement porteuses), en préconisant, si besoin, les investigations destructives nécessaires ;
- Constater les désordres éventuels affectant la structure de l'immeuble ;
- Préciser la nature, l'ampleur et l'évolution prévisible de ces atteintes ;
- Déterminer les mesures conservatoires et travaux urgents éventuels à mettre en œuvre sur les parties communes, notamment sur le plancher et les éléments de structure, pour assurer la sécurité de l'immeuble et de ses occupants, en en chiffrant le coût et en indiquant les délais nécessaires à leur réalisation ;
- Donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités susceptibles d'être encourues, au regard des dommages affectant les parties communes et les parties privatives ;
- Donner tous éléments permettant d'évaluer le coût des travaux définitifs de reprise des parties communes et, corrélativement, les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires.
o Réserver les dépens.
Il soutient que les désordres affectent directement le plancher séparant les 1er et 2e étages, lequel constitue une partie commune de l'immeuble et que la stabilité structurelle de cet élément est aujourd'hui mise en cause. Il fait valoir en conséquence qu'en sa qualité de syndicat des copropriétaires dudit immeuble, il a un intérêt à ce que la mission de l'expert ne soit pas limitée au seul appartement des époux [J], mais qu'elle porte plus largement sur l'ensemble des désordres affectant la structure concernée.
La SCI [Z], représentée par son conseil, a formulé oralement à l'audience précitée, les protestations et réserves.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Madame [D] [J] et Monsieur [M] [J] sont propriétaires d'un appartement situé au 2e étage de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2].
Ils exposent qu'en 2022, leurs locataires ont signalé un affaissement du plancher, qu'ils estiment consécutif aux travaux de rénovation réalisés par la SAS MC BULDING dans l'appartement situé au 1er étage, appartenant à la SCI [Z].
Les rapports d'expertise amiable établis les 29 juin 2022 et 8 mars 2023 font état de plusieurs désordres, notamment de fissures horizontales, d'un vide sous plinthes ainsi que d'un affaissement du plancher dans l'appartement.
Le compte-rendu de visite établi le 2 novembre 2022 par Monsieur [X] [O], ingénieur génie civil, relève également que les désordres observés sont compatibles avec une modification de l'assise initiale du plancher et précise que la cloison préexistante à l'aplomb situé dans les locaux sous-jacents avait été démolie puis remplacée par une cloison légère type sèche, ce qui aurait supprimé un point d'appui du plancher supérieur tout en relevant que du fait de la présence d'un élément mortier ou en béton armé il existe une forte probabilité que la déformation soit stabilisée.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 12 décembre 2024 que l'affaissement du plancher est d'environ 2 cm dans la zone centrale de l'appartement, accompagné de fissures.
Enfin dans un rapport du 19 juin 2025, le BET GIUDICE indique dans un rapport que les désordres observés dans l'appartement du deuxième étage suite au signalement de fissures importantes et de déformation du plancher sont significatifs et préoccupants en raison de la déformation du plancher en zone centrale de l'appartement et de la fissuration en effort tranchant ce qui laisse à penser que la stabilité structurelle pourrait être altérée possiblement en lien avec des travaux réalisés sans renforcement approprié au niveau N-1.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit à l'instar de la demande de complément de mission selon des modalités visées au dispositif de la présente ordonnance.
Cette expertise, sera ordonnée aux frais avancés de Madame [D] [J] et Monsieur [M] [J], qui ont intérêt à ce qu'elle soit pratiquée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [D] [J] et Monsieur [M] [J] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SCI [Z] de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [H] [Q], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [D] [J] et Monsieur [M] [J] dans leurs assignation ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] dans ses conclusions et les pièces versées aux débats ;
* procéder à un examen détaillé du plancher séparant les appartements du premier et du deuxième étage, et plus largement des éléments de structure susceptibles d'avoir été affectés par les travaux réalisés (poutres, solives, murs porteurs, cloisons potentiellement porteuses) ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* déterminer les mesures conservatoires et travaux urgents éventuels à mettre en œuvre sur les parties communes, notamment sur le plancher et les éléments de structure, pour assurer la sécurité de l'immeuble et de ses occupants, en en chiffrant le coût et en indiquant les délais nécessaires à leur réalisation ;
* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [D] [J] et Monsieur [M] [J] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 2 août 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 2 février 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de Madame [D] [J] et Monsieur [M] [J] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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