TJ 06088, 2 juin 2026, RG 25/01795
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01795 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2JB
Du 02 Juin 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [N] [W]
Copie exécutoire délivrée à
Me Vivian THOMAS
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 02 Octobre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS ASSALIT SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [J] [N] [W] épouse [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 09 Avril 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [N] [W] épouse [Q] est propriétaire des lots 27 et 145 au sein de la copropriété de l'immeuble situé à [Localité 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE RABELAIS a, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, fait assigner Mme [J] [N] [W] épouse [Q] devant le Président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- 3459,40 euros au titre des charges impayées et frais selon décompte au 27 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 902,82 euros au titre des charges futures correspondant au budget prévisionnel de l'exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025,
- 1825,64 euros au titre des charges futures adoptées en assemblée générale correspondant au budget prévisionnel pour l'exercice 2026,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes des commissaires de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d'encaissement perçus tels que prévus par l'article 10-1 de la loi 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l'audience du 9 avril 2026 à laquelle l'affaire a été retenue après un renvoi, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Mme [J] [N] [W] épouse [Q] bien que régulièrement assignée en Iran selon les dispositions prévues en matière de signification d'actes à l'étranger selon les dispositions prévues en matière de signification d'actes à l'étranger, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter, le syndicat des copropriétaires justifiant des diligences entreprises et de l'absence de retour de l'entité étrangère en produisant un courrier du commissaire de justice établissant l'absence de retour de sa demande de remise au parquet, mais qu'un délai de six mois s'est écoulé et qu'il a adressé par mail à cette dernière l'assignation conformément à sa demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6” ;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il est de principe que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l'espèce, il est justifié que Mme [J] [N] [W] épouse [Q] est propriétaire du lot n° 5 dépendant de l'immeuble LE RABELAIS.
Il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale du 19 juillet 2022, 19 septembre 2023, 6 février 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2024, 2025 et 2026.
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés à Mme [J] [N] [W] épouse [Q] pour la période considérée, une sommation de payer délivrer le 9 juillet 2024 outre une mise en demeure du 30 octobre 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 3006,95 euros (avis de réception non réclamé) lui précisant qu'à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du décompte versé en date du 3 avril 2026, que Mme [J] [N] [W] épouse [Q] ne s'est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti et qu'elle a depuis procédé à plusieurs règlements, qu'elle a apuré l'arriéré de charges et de provisions arrêté au 27 mai 2025 outre les provisions sur charges dues au 31 décembre 2025 et qu'elle a réglé les provisions sur charges du premier trimestre 2026 de sorte qu'à ce jour, elle n'est redevable d'aucune dette.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de l'arriéré de provisions et charges, devenu sans objet.
S'agissant de la demande en paiement des provisions sur charges à échoir portant sur l'intégralité de l'exercice 2026, elle sera déclarée irrecevable dans la mesure où la mise en demeure a été adressée par le syndicat des copropriétaires à la défenderesse le 30 octobre 2024, de sorte que seules les provisions sur charges dues pour l'exercice 2025 pouvaient être réclamées, ces dernières ayant de surcroît été réglées en cours d'instance.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, Mme [J] [N] [W] épouse [Q] est tenue au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont elle est propriétaire.
Il n'est cependant pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire et ce d'autant qu'elle a apuré sa dette en cours d'instance. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l'issue et de la nature du litige, Mme [Q] qui était bien débitrice d'un arriéré de provision sur charges lors de la délivrance de l'assignation, sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais qu'il a dû supporter en la présente instance.
Mme [J] [N] [W] épouse [Q] qui succombe, sera également pour les mêmes motifs condamnée aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d'encaissement perçus tels que prévus par l'article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l'article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE [Adresse 5], de sa demande en paiement au titre des charges et provisions échues au 31 décembre 2025, qui ont été réglées en cours d'instance ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement des provisions sur charges de l'exercice 2026 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [J] [N] [W] épouse [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE RABELAIS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [N] [W] épouse [Q] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d'encaissement perçus tels que prévus par l'article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l'article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE RABELAIS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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