TJ 06088, 2 juin 2026, RG 24/02580
Vérifier : TJ 06088, 2 juin 2026, RG 24/02580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 02 Juin 2026
MINUTE N°26/
N° RG 24/02580 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2YY
Affaire : [U] [I]
C/ [B] [R]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL:
Mme [B] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant,
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [U] [E] veuve [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 10 Mars 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 02 Juin 2026 a été rendue le 2 juin 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :
, Me Olivia PERALDI
, Maître Marielle WALICKI de la SCP WABG
Expédition :
Le
Expertise -Rmee au 14.12.26 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
[Q] [I] et [U] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 sans contrat de mariage prélable.
Aucun enfant ne serait issu de cette union.
Par acte en date du 4 octobre 1994, [Q] [I] a fait donation à son épouse de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession, sans aucune exception ou réserve.
[Q] [I] est décédé accidentellement le [Date décès 1] 2014.
Il entretenait depuis plusieurs années une liaison avec [B] [R].
Cette dernière s’est prévalue de l’existence d’un testament daté du 23 juillet 2014, qui aurait été découvert le 11 août 2014 et aux termes duquel [Q] [I] l’instituait légataire universelle de sa succession et entendait révoquer la précédente donation faite au profit de son épouse, pour justifier de son maintien au sein du [Adresse 1], situé [Adresse 1] à [Localité 1], lequel constitue l’un des actifs de la communauté et de la succession.
[U] [E] a déposé plainte le 31 août 2014 pour faux et usage de faux.
Par ordonnance daté du 6 juillet 2015, le Juge des référés près le Tribunal d’instance de Nice statuant sur la demande d’expulsion formée par [U] [E], a dit n’y avoir lieu à référé, considérant qu’il appartenait au seul juge du fond de statuer sur les droits concurrents revendiqués par les parties. [U] [E] a interjeté appel de cette ordonnance. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a par arrêt du 28 avril 2016, déclaré [U] [E] irrecevable en ses conclusions et a confirmé l’ordonnance de référé.
La plainte déposée par [U] [E] a été classée sans suite le 1er mars 2016 pour absence d’infraction.
Par exploit d’huissier daté du 27 décembre 2014, [U] [E] a donné assignation à [B] [R] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de prononcer la nullité du testament litigieux.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Nice a :
- Débouté [U] [E] de sa demande d’annulation du testament établi par [Q] [I];
- Déclaré le testament valable;
- Ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à produire différentes pièces;
- Renvoyé les parties à une prochaine audience de mise en état.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 24 mars 2024.
Une proposition de partage a été établie par Me [Y] le 13 décembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, [B] [R] demande au Juge de la mise en état de :
- la recevoir en ses écritures et, l'y déclarer bien fondée ;
- Ordonner une expertise judicaire pour évaluer les biens de la succession de [Q] [I];
- Désigner tel expert qu’il vous plaira, figurant dans la liste des experts immobiliers près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
- Déterminer la mission de l’expert comme suit :
- Identifier l’ensemble des biens immobiliers propres ou communs, situés notamment à [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 4] ;
- Déterminer la valeur avec et sans les terrains afférents ;
- Évaluer la consistance, la valeur actuelle et les revenus générés par les biens détenus par la SCI [Adresse 1] et des biens propres ;
- Évaluer la valeur des parts sociales détenues dans ladite SCI et de reconstituer la comptabilité si nécessaire, afin de déterminer les droits économiques de [B] [R] en sa qualité d’associée venant aux droits du défunt ;
- Fournir tout élément utile à la détermination des droits patrimoniaux des parties dans la succession et dans la communauté dissoute ;
- Formuler toute observation utile au règlement des opérations de partage.
- Dire que l’expert pourra adjoindre tout sapiteur de son choix ;
- Dire que les frais d’expertise serons avancés par moitié par les parties ;
- Condamner [U] [I] aux entiers dépens distraits au profit de Me Marielle WALICKI, avocat associé de la SCP WABG, du Barreau de Nice, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance ;
- Condamner [U] [I] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, [B] [R] réitère ses demandes.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 février 2026, [U] [E] veuve [I] demande au Juge de la mise en état de :
- Débouter [B] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Juger recevable et bien fondée [U] [E] veuve [I] en ses demandes et prétention;
A titre principal,
- La débouter de sa demande de désignation d’un expert judiciaire au motif que cette demande est parfaitement infondée et injustifiée puisque Me [Y], notaire, a déjà procédé, de manière motivée à la réalisation d’une évaluation du patrimoine des époux [I] ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, il devait être fait droit à la demande de
désignation d’un expert judiciaire, Madame le Juge de la mise en état devra :
- Juger que [B] [R] supportera seule les frais afférents à cette mesure d’expertise puisqu’elle est seule demanderesse ;
En tout état de cause,
- La condamner à verser à [U] [E] veuve [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 mars 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Au visa de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
[U] [E] veuve [I] verse au débat un projet d’acte de partage établi par notaire, qu’elle soutient fondé sur des éléments d’évaluation suffisants.
Ce projet est expressement contesté par [B] [R], tant dans son principe que dans les modalités d’évaluation retenues.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites l’existence d’une évaluation contradictoire des biens immobiliers ni des parts sociales de la SCI [Adresse 1].
La situation comptable de cette société n’est en outre pas établie, aucun élément complet n’étant communiqué aux débats.
En l’état, les éléments produits ne permettent pas au juge de disposer d’une connaissance suffisante de la consistance de la valeur du patrimoine.
Dès lors, la mesure sollicitée ne tendant pas à suppléer une carence dans l’administration de la preuve, mais bien de permettre l’établissement d’éléments nécessaires à la solution du litige, il convient d’y faire droit.
Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond. Il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile de :
-se faire communiquer tous documents utiles ;
-décrire les biens immobiliers dépendant de la succession;
-en déterimner la valeur vénale au jour du décès et à ce jour;
-évaluer les biens détenus par la SCI [Adresse 1];
-déterminer la valeur des parts sociales,
-déterminer les revenus généré par les biens;
-fournir tous les éléments utiles à la liquidation et au partage
Acceptation :
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Consignation :
Disons que [B] [R] devra consigner à la régie du tribunal au plus tard dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance la somme de 3.000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion.
Disons que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
Disons l’expert évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
Disons que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
Disons que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Diligences :
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
Disons que les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date d’examen tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
Rappelons aux parties qu’elles devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises et le tenir informé immédiatement de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission;
Clôture des opérations :
Disons que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 2 mars 2027, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
Disons que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
Disons qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
Disons que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
Disons que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Fixons pendant la durée de l’instance un loyer provisionnel égal au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges en application de l’article L.145-57 du Code de commerce.
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2026 à 9h30,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.