TJ 06088, 3 juin 2026, RG 25/01303
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01303 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUMD
du 03 Juin 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1],
c/ [N] [D] [F]-[K], S.A. AXA FRANCE IARD, [J] [P], [X] [G] épouse [P], S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée à
Me Nicolas DONNANTUONI
Me Vincent EHRENFELD
Me Nathalie HARROW
Me Frédéric VANZO
Me Hervé ZUELGARAY
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS JUIN À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice la SAS TABONI FONCIERE
NICOISE & DE PROVENCE, sise [Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [N] [D] [F]-[K]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de Madame [N] [D] [F]-[K].
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [G] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la copropriété [Adresse 1].
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, délibéré prorogé au 03 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 29 et 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné Madame [N] [D] [F]-[K], la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de Madame [D] [F]-[K], Monsieur [J] [P] et madame [X] [G] épouse [P] et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la copropriété en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite :
- qu’il soit pris acte de son désistement quant à la mesure d’expertise,
- la condamnation de Madame [N] [D] [F]-[K] à la réalisation de travaux à partir de son appartement, sous astreinte provisoire,
- la condamnation de Madame [N] [D] [F]-[K] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [N] [D] [F]-[K] demande :
à titre principal,
- le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires,
à titre reconventionnel,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à la réalisation des travaux du plancher [K] – [P], sous astreinte,
en tout état de cause,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- la condamnation de AXA France IARD à toutes éventuelles demandes formulées à son encontre.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, les époux [P] demandent :
à titre principal,
- dire n’y avoir lieu à référé,
à titre subsidiaire,
- le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s’agissant de la demande d’expertise complémentaire,
en tout état de cause,
- la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et de Madame [N] [D] [F]-[K] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de Madame [D] [F]-[K] demande de :
- statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
- débouter Madame [D] [F]-[K] de sa demande de garantie formée à son encontre,
- réserver les dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la copropriété demande :
à titre principal,
- dire n’y avoir lieu à référé,
- sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
constater l’existence de contestations sérieuses excluant toute mesure d’injonction ou de provision,en tout état de cause,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et / ou toute partie succombante aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de mise hors de cause la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la copropriété
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La SA AXA France IARD fait valoir, à juste titre, que les questions relatives à la nature et l’étendue de ses obligations contractuelles ont été tranchées au terme du jugement du 5 novembre 2024 et que les présents débats tenant à une éventuelle condamnation à une obligation de faire ne relèvent pas du cadre de son intervention, limité à la garantie éventuellement mobilisable.
En conséquence, sa demande de mise hors de cause sera accueillie.
Sur le désistement
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » de sa demande d’expertise au regard de l’évolution du litige.
Sur la demande de réalisation des travaux
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 5 novembre 2024 par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, page 8 qu’au regard « des différents survenus entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et Madame [F]-[K], de l’ancienneté et de l’importance des dégradations et de l’aggravation des préjudices des copropriétaires en l’absence de travaux de reprise du plancher, dont la réalisation est requise avant de procéder à des travaux dans les parties privatives, le syndicat des copropriétaires sera condamné à effectuer des travaux de reprise du plancher sous astreinte dans les termes du dispositif. »
Il résulte toutefois d’une note établie le 24 juin 2025 par la SARL IBF à l’attention du syndicat des copropriétaires, que des difficultés techniques, financières et esthétiques ont surgi tenant notamment au fait que la réalisation des travaux de réhabilitation du plancher entre les appartements [P] et [D], supposent des travaux d’enlèvement des éléments privatifs à l’avance tant chez les propriétaires du premier étage que du rez-de-chaussée et constituent des travaux préparatifs, supposant par ailleurs une inhabitabilité des deux appartements en raison des travaux de gros œuvre et de remise en état.
Il résulte par ailleurs d’une note établie par la SARL IBF le 25 novembre 2025 toujours à l’attention du syndicat des copropriétaires que des gaines privatives ont été enfermées dans la chape structurelle du plancher d’origine, dont la SARL IBF ne manque pas d’indiquer que cette solution est prohibée. De plus la SARL IBF indique que les gaines et les briques doivent être enlevées, voire neutralisées par injection de matériaux incompressibles, impliquant la réalisation d’un nouveau réseau d’évacuation des eaux usées et électrique privatifs à l’étage supérieur.
Force est de constater que les parties et notamment le syndicat des copropriétaires et Madame [D] [F]-[K] sont dans l’incapacité de parvenir à un accord s’agissant tant du commencement d’exécution des travaux nécessaires et tenant à la réhabilitation du plancher, que des travaux préparatifs, et par suite préalables, tenant à la neutralisation des évacuations privatives dont il convient de rappeler toutefois qu’en dernier lieu ce sont les époux [P] qui restent dans l’attente d’une jouissance paisible de leur salle de bains sans risque d’un effondrement du plafond.
Si Madame [D] [F]-[K] justifie avoir réglé sa quote-part de travaux résultant du devis CAPUTO établi le 16 janvier 2025 et s’agissant de la démolition du tablier de baignoire, de la dépose la baignoire et de la dépose des WC et lavabo, elle ne peut utilement se retrancher derrière ce règlement ou l’absence d’un calendrier prévisionnel des travaux de réhabilitation du plancher, en l’absence de justification de quelque diligence que ce soit relativement à la neutralisation des canalisations des eaux usées telle que préconisée par la SARL IBF, qui constitue à l’évidence un préalable aux travaux à réaliser s’agissant du plancher.
Par ailleurs, il sera noté qu’à l’occasion des deux réunions qui se sont tenues sur place, les 20 mai 2025 et 25 novembre 2025, auxquelles étaient présents l’ensemble des parties, Madame [D] [F]-[K] n’y a manifestement pas assisté.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s’agissant de la réalisation des travaux d’ordre privatif et ce, sous astreinte provisoire, d’une durée de six mois, de 250 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Par ailleurs, la question de la garantie dû à Madame [D] [F]-[K] par sa propre assurance dans le cadre d’éventuelles condamnations, dépasse l’office juridictionnel du juge des référés avec l’évidence requise en la matière.
En conséquence, Madame [D] [F]-[K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Enfin, Madame [D] [F]-[K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 2.000 € et la somme de 2.000 € à verser aux époux [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la copropriété, hors de cause ;
CONDAMNONS Madame [N] [D] [F]-[K] à réaliser les travaux suivants au sein et à partir de son appartement :
soit déposer les réseaux eaux usées et électriques illicites posés dans les planchers,soit les remplir d'un matériau incompressible du type béton,réaliser, à sa charge, un nouveau réseau d'évacuation EU et électrique privatif au-dessus de la dalle des parties communes, au sein de son appartement,justifier de la réalisation effective de ces travaux par la production des factures du/des entreprises intervenante(s) accompagnée(s) d’une attestation de sa/leur police d’assurance responsabilité civile et décennale,
sous astreinte provisoire d’une durée de six mois, de 250 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [N] [D] [F]-[K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 2.000 €, et aux époux [P] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [D] [F]-[K] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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