TJ 06088, 29 mai 2026, RG 25/04689
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Q] [D] c/ S.A.R.L. METROPOLITAN FRANCE
N° 26/
Du 29 Mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/04689 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2V6
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
l’AARPI NOVART.AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffière
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026 , par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Mme [Q] [D]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. METROPOLITAN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aline DOSDAT de l’AARPI NOVART.AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2025, Mme [Q] [D] s’est rendue dans la salle de sport Metropolitan située au sein du centre commercial [Adresse 2] à [Localité 5].
Dénonçant le vol de ses effets personnels qui se trouvaient dans le casier qu’elle occupait au sein de la salle de sport, Mme [Q] [D] a, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, fait assigner la société Metropolitan France devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sur le fondement principalement de la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, de la responsabilité délictuelle le paiement des sommes suivantes :
18.192,27 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,en tout état de cause, 4.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 18 mars 2026, Mme [Q] [D] se désiste de son instance en expliquant avoir commis une erreur sur la juridiction territorialement compétente pour connaître de son action.
Assignée par remise de l’acte à personne habilité à le recevoir, la société Metropolitan France n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 mars 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Mme [Q] [D] a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur ou si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, Mme [Q] [D] s’est désistée de son instance, désistement parfait en l’absence de constitution d’un avocat, avant la clôture, par la défenderesse pour présenter une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de Mme [Q] [D] est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 25/04689 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens
En l’absence de convention contraire entre les parties et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Mme [Q] [D] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE que le désistement d’instance de Mme [Q] [D] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 25/04689 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE, sauf convention contraire des parties, Mme [Q] [D] aux dépens de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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