TJ 06088, 2 juin 2026, RG 25/02038
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [H] c/ Compagnie d’assurance WAKAM, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
MINUTE N° 26/
Du 02 Juin 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/02038 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPOD
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2026, signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Maître Philippe DELANGLADE
la SELAS GERBI AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent GERBI de la SELAS GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance WAKAM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2023, [E] [H], alors âgé de 21 ans, qui circulait en motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué [A] [Z], conducteur d’un véhicule automobile Toyota Auris, régulièrement assuré auprès de la société WAKAM.
[E] [H], projeté à 1,30 m, casque éjecté, dans l’impossibilité de se relever seul a été transporté par les secours au service des urgences de l’hôpital [Etablissement 1] à [Localité 3] où il a présenté une fracture multi fragmentaire articulaire de la scapula droite et de l’acromion (fracture complexe de l’épaule touchant l’omoplate et l’articulation) nécessitant le 26 juillet 2023 une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse par vis de la fracture.
Par ordonnance de référé en date du 2 février 2024, le docteur [R] [W] a été désignée en qualité d’expert à l’effet d’examiner la victime et d’évaluer ses dommages corporels et la société WAKAM a été condamnée à régler à la victime une indemnité provisionnelle de 7000 €.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le docteur [D] a été désigné en remplacement du Docteur [W]. Celui-ci a rendu un rapport définitif le 8 octobre 2024.
Plus de 7 mois après le dépôt du rapport d’expertise, en réponse au courrier du conseil d’[E] [H], la société WAKAM a par courrier du 21 mai 2025 formulé une proposition d’indemnisation en appliquant un abattement de 75 % de son droit à indemnisation.
Soutenant n’avoir commis aucune faute justifiant une diminution de son droit à indemnisation [E] [H] a par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la société d’assurances WAKAM ainsi que la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux fins d’obtenir la condamnation de la société WAKAM à lui payer la somme de 34 774,21 € au titre de son préjudice, déduction faite de l’indemnité provisionnelle réglée à hauteur de 7000 € et hors créance de l’organisme social.
Il sollicite également la condamnation de la société WAKAM au paiement d’une indemnité calculée avec application du taux d’intérêt légal doublé à compter du 8 mars 2025, date d’expiration du délai de l’offre, jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif, et ce sur le fondement des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.
Une somme de 4000 € est sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société WAKAM aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Gerbi, avocat sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juin 2025 la société WAKAM demande au tribunal de :
– juger que la compagnie d’assurances WAKAM conteste l’entier droit à indemnisation d’[E] [H] qui a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation,
– juger que le droit à indemnisation d’[E] [H] sera donc limité à 25 %,
– consacrer les offres retenues dans les précédentes écritures et les déclarer satisfaisantes, soit un montant total de 27 478,50 € sur lequel une réduction de 75 % sera appliquée et la provision versée de 7000 € ,
– débouter [E] [H] du surplus de ses demandes,
– débouter [E] [H] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
– juger qu’il n’y a pas lieu à condamner la défenderesse à la sanction d’un doublement des intérêts légaux ou pour le moins, que le point de départ du délai de cinq mois est l’envoi du rapport définitif, et que les présentes conclusions valant offre d’indemnisation définitive, l’application d’un éventuel taux d’intérêt doublé cessera à la date de notification des présentes écritures,
– juger qu’il n’y a aucune urgence et que les circonstances de l’espèce peuvent justifier d’écarter l’exécution provisoire.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat. Mais le montant de ses débours définitifs est communiqué aux débats.
Pour un plus exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et le juge de la mise en état a fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
[E] [H] soutient que son droit à indemnisation n’est pas contestable sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985; il soutient qu’il a subi un choc latéral gauche entièrement imputable à [A] [Z], assuré de la société WAKAM, celui-ci ayant brusquement tourné à droite pour accéder à une station-service, sans effectuer aucun contrôle et sans faire usage de son clignotant, de sorte qu’il a percuté violemment le véhicule deux-roues du demandeur, le faisant ainsi chuter lourdement au sol, tel que cela ressort de la main courante établie par la police nationale. Il maintient que la société WAKAM doit être condamnée à l’indemniser intégralement du dommage corporel subi.
La société WAKAM soutient qu’[E] [H] doit voir son droit à indemnisation limité par application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en l’état des fautes commises, celui-ci ayant participé à la réalisation de son propre dommage à hauteur de 75 %, de sorte que son droit à indemnisation doit être limité à 25 %; elle indique qu’il résulte de la fiche d’intervention du 25 juillet 2023 “AVP 2R seul environ 60 km/h. Percute poteau. Pas de PCI.”; que les services de police ont établi un procès-verbal d’accident simplifié en mentionnant une éventuelle infraction de changement de direction d’un véhicule effectué sans avertissement préalable; qu’il est mentionné que le véhicule deux-roues conduit par [E] [H] a “frotté l’aile droite” du véhicule Toyota Auris conduit par [A] [Z], la défenderesse soulignant encore qu’il n’est communiqué aucune photographie des véhicules, aucun schéma, aucune audition des protagonistes de l’accident et qu’il n’y a eu aucune poursuite diligentée à l’encontre d’[A] [Z]; elle expose qu’il doit en outre être tenu compte de la déclaration de son assuré transmise le 16 novembre 2023 selon lequel il aurait tourné à droite en ayant mis son clignotant et qu’[E] [H] serait arrivé à pleine vitesse sur sa droite, l’accident étant inévitable, et celui-ci terminant sa couse dans le poteau de signalisation, ce qui laisserait supposer qu’[E] [H] ait doublé par la droite le véhicule de [A] [Z] sans tenir compte du changement de direction de celui-ci.
Sur ce,
Aux termes de la loi du 5 juillet 1985 le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de ses préjudices, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal établi par les services de la police nationale qu’[A] [Z], conducteur du véhicule A, a procédé à un changement de direction vers la droite en coupant le passage au véhicule conduit par [E] [H] conducteur du véhicule B, en tentant d’entrer dans la station-service, et ce sans avertissement préalable, manœuvre constitutive d’une infraction susceptible d’être retenue à l’encontre d’[A] [Z].
Il est en outre relevé dans ce procès-verbal de police qu’[A] [Z] avait initialement reconnu, lors de son audition, avoir coupé la trajectoire à [E] [H] puisqu’il est noté “conducteur VL B qui confirme les dires du VL A qui aurait coupé la route du VL B lors de la manœuvre”, avant de revenir sur ses déclarations dans le cadre d’un mail adressé à son assureur la société WAKAM, quatre mois après l’accident, le 16 novembre 2023; mais un tel revirement, intervenu postérieurement aux constatations immédiates des faits par les services de police, ne saurait remettre en cause la crédibilité des premières déclarations recueillies à chaud par les policiers.
S’agissant de la prétendue vitesse excessive du deux-roues conduit par [E] [H], il est uniquement fait état, dans la fiche d’intervention des secours, d’une allure d’environ 60 km/h, mention formulée en termes hypothétiques et dépourvue de toute mesure objective ou analyse technique; de surcroît, les services de police n’ont relevé aucune infraction à ce titre, ni procédé à des constatations permettant d’établir une vitesse excessive d’[E] [H] au moment de l’accident, de sorte que cet élément ne peut être retenu comme caractérisant une faute de conduite qui lui serait imputable.
En tout état de cause, à supposer même établie une vitesse de plus de 10 km/h à celle autorisée sur les lieux de l’accident, une telle circonstance ne saurait suffire, en l’absence de démonstration de son rôle causal dans la survenance de l’accident, à limiter le droit à indemnisation d’[E] [H].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la manœuvre fautive d’[A] [Z], ayant coupé la trajectoire du véhicule d’[E] [H], constitue la cause exclusive de l’accident.
Dans ces conditions, aucune faute d’[E] [H] n’étant caractérisée dans la survenance de l’accident, son droit à indemnisation sera déclaré entier.
Sur le montant de l’indemnisation
I-Les préjudices patrimoniaux
A) les préjudices patrimoniaux temporaires
* Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin-conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’elle est justifiée, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, [E] [H] communique la note d’honoraires du 5 juillet 2024 du Docteur [U] [L] qui l’a assisté lors de l’expertise judiciaire, pour un montant total de 1200 €.
Dans ces conditions, la société WAKAM ne s’oppose pas à cette demande qui est justifiée et à laquelle il sera fait droit.
* Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…) jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, [E] [H] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie, qui n’est pas contestée, une créance définitive de 11 314,26 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques pris en charge dans les suites de l’accident, franchise déduite.
* Tierce personne temporaire
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert conclu à la nécessité pour [E] [H] de se faire assister par une tierce personne à raison de:
-1,5h/jour du 28 juillet au 1er septembre 2023, soit 54 heures
- 4h/semaine du 2 septembre au 13 octobre 2023, soit 24 heures
Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 23 € l’heure, [E] [H] sollicite la somme de 2001 € en réparation de ce poste de préjudice; la société WAKAM indique que l’aide humaine non spécialisée peut être évaluée à 15 € l’heure et qu’il conviendra de déclarer satisfaisante une indemnisation de 1170 € pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 €, juste et suffisant, sera retenu.
Il sera donc allouée à [E] [H] la somme de 1560 € en réparation de ce poste de préjudice (1080 €+480 €).
II-Les préjudices extra-patrimoniaux
A) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 1223,21 € par mois, [E] [H] sollicite la somme de 1223,21 € en réparation de ce poste de préjudice; la société WAKAM accepte une indemnisation sur la base de 25 € par jour, et demande de juger satisfaisante son offre d’indemnisation à hauteur de 917,50 € pour ce poste de préjudice.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [E] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ses préjudices sur la base 900 € par mois, soit 30 € par jour.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire de la façon suivante :
– du 25 juillet 2023 au 27 juillet 2023: 3 jours à 100 %= 90 €
– du 28 juillet 2023 au 1er septembre 2023: 36 jours à 50 %= 540 €
– du 2 septembre 2023 au 13 octobre 2023: 42 jours à 25 %= 315 €
– du 14 octobre 2023 au 4 décembre 2023: 52 jours à 10 %= 156 €
total =1101 €
Au regard des observations ci-dessus, il sera allouée à [E] [H] la somme de 1101 € en réparation de ce poste de préjudice.
*Souffrances endurées
Faisant référence aux souffrances endurées à la suite de l’accident, incluant notamment :
– le traumatisme initial,
– les contraintes de soins,
– le retentissement émotionnel,
[E] [H] sollicite la somme de 8000 € en réparation de ce poste de préjudice; la société WAKAM demande de juger satisfaisante son offre d’indemnisation à hauteur de 6000 € pour ce poste de préjudice.
Les souffrances endurées, fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme juste et suffisante de 7 000 euros.
*Préjudice esthétique
[E] [H] sollicite la somme de 2 000 € en réparation de ce poste de préjudice; la société WAKAM demande de juger satisfaisante une indemnisation à hauteur de 300 € pour ce poste de préjudice.
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 du 25 juillet 2023 au 1er septembre 2023, puis à 1/7 du 2 septembre 2023 au 4 décembre 2023, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
B) Les préjudices extra- patrimoniaux permanents
*Déficit fonctionnel permanent
[E] [H] sollicite la somme de 14 850 € en indemnisation de ce poste de préjudice;la société WAKAM demande de juger satisfaisante une indemnisation à hauteur de 13 200 € pour ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime au jour de la consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, le taux a été estimé par l’expert à 6 %.
Il y a donc lieu d’indemniser [E] [H] par l’allocation de la somme de 13 530 € (2255x6), étant rappelé qu’il était âgé de 21 ans au jour de la consolidation de son état (4 décembre 2023).
*Préjudice d’agrément
[E] [H] sollicite la somme de 5000 € en réparation de ce poste de préjudice; la société WAKAM demande de juger satisfaisante une indemnisation à hauteur de 1 000 € pour ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
L’expert a relevé “qu’il y avait lieu de retenir une répercussion des séquelles sur les activités d’agrément. L’intéressé est en mesure de reprendre son activité de fitness ce qu’il a par ailleurs fait à la fin de l’année 2023, mais avec des performances moindres du fait de ses limitations fonctionnelles objectivées”;
En l’absence de tous justificatifs, tels qu’un abonnement à une salle de sport, ou même une facture ou la preuve d’un prélèvement, voire même une simple attestation, l’indemnisation pour ce poste ne peut être que symbolique; il y aura lieu de fixer l’indemnité à la somme de 1000 €, telle que proposée par la société WAKAM.
* Préjudice esthétique
[E] [H] sollicite la somme de 2 500 € en réparation de ce poste de préjudice; la société WAKAM demande de juger satisfaisante une indemnisation à hauteur de 1 200 € pour ce poste de préjudice.
Évalué par l’expert à 1/7, ce poste de préjudice au vu de la présence d’un élément cicatriciel disgracieux à la jonction acromio- claviculaire droite, sera fixé à la somme de 2000 €.
* Préjudice sexuel
[E] [H] sollicite la somme de 5 000 € en réparation de ce poste de préjudice;la société WAKAM demande de juger satisfaisante une indemnisation à hauteur de 2 500 € pour ce poste de préjudice.
L’expert a relevé une gêne positionnelle au cours de l’acte; ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3000 €.
RECAPITULATIF
frais divers: 1200 €
assistance plus personne: 1560 €
déficit fonctionnel temporaire: 1101 €
souffrances endurées: 7000 €
préjudice esthétique temporaire: 1000 €
déficit fonctionnel permanent: 13 530 €
préjudice d’agrément: 1000 €
préjudice esthétique permanent: 2000 €
préjudice sexuel 3000 €
TOTAL: 31 391 €
PROVISION A DEDUIRE: 7000 €
RESTE DU: 24 391 €
La société WAKAM sera donc condamnée à indemniser [E] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 juillet 2023.
Comme le prévoit l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’offre d’indemnisation de l’assureur devait intervenir avant le 8 mars 2025, mais tel n’a pas été le cas; la société WAKAM sera donc condamnée à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 20 478,50 € ( montant de l’offre d’indemnisation avant réduction de 75% mais déduction faite de la provision) et ce pour la période comprise entre le 8 mars 2025 et le 28 juin 2025, date de la proposition d’indemnisation par voie de conclusions.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile la société WAKAM, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laurent Gerbi, avocat sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[E] [H] a été contraint de saisir la justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable insuffisante, la société WAKAM sera donc en outre condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2000 €.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT qu’[E] [H] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation,
CONDAMNE la société WAKAM à indemniser intégralement [E] [H] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 25 juillet 2023 à [Localité 3],
ÉVALUE le préjudice corporel d’[E] [H], hors débours de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, à la somme de 31 391 €,
CONDAMNE en conséquence la société WAKAM à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à [E] [H]:
- La somme de 24 391 € en réparation de son préjudice corporel, après déduction faite de la provision précédemment allouée de 7000 €,
- Le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 20 478,50 € pour la période comprise entre le 8 mars 2025 et le 28 juin 2025,
- La somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus en plus contraires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la société WAKAM aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Gerbi, avocat sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présidente avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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