TJ 06088, 2 juin 2026, RG 24/03066
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [O] c/ Etablissement public CPAM DU VAR, S.A. MAAF ASSURANCES SA, [X] [L]
MINUTE N° 26/
Du 02 Juin 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03066 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4Y4
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2026, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS
la SELARL [Localité 2]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3] (USA)
représenté par Maître Jean-Paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Etablissement public CPAM DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2022, [P] [O] a été percuté par [X] [L] au cours de la descente d’une piste de ski; transporté par les secours jusqu’au cabinet médical du Docteur [U] il a été diagnostiqué une fracture du cubitus, ainsi qu’une fracture de la clavicule et un traumatisme rachidien cervical; le 25 février 2022 [P] [O] a subi la mise en place de matériel d’ostéosynthèse.
Selon ordonnance de référé en date du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a désigné le Docteur [Z] en sa qualité d’expert et a allouer à [P] [O] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel d’un montant de 7000 €, outre 800 € au titre des frais irrépétibles.
Le rapport d’expertise a été rendu le 2 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 23 août 2024, [P] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice [X] [L], la société MAAF ASSURANCES SA et la caisse primaire d’assurance-maladie du Var aux fins d’entendre :
– condamner in solidum [X] [L] et la société MAAF ASSURANCES SA à lui payer la somme de 29 841,96 euros,
– condamner in solidum [X] [L] et la société MAAF ASSURANCES SA à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions [P] [O] maintient les prétentions formulées dans son acte introductif d’instance.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2025, [X] [L] et la société MAAF ASSURANCES SA demandent au tribunal de :
– dire que le préjudice corporel de [P] [O] doit être évalué à la somme totale de 20 100,78 € dont il convient de déduire la créance de l’organisme social poste par poste ainsi que la provision déjà perçue à hauteur de 7000 €,
– débouter [P] [O] du surplus de ses demandes,
– ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles,
– statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var selon conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2026 demande au tribunal de :
– condamner in solidum [X] [L] et la société MAAF ASSURANCES SA d’avoir à lui régler au titre des débours qu’elle a exposé pour le compte de [P] [O] les sommes suivantes:
*2968,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
*1351,44 euros au titre du poste dépenses de santé futures,
*1849,67 € au titre du poste perte de gains professionnels actuels,
ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2025, date de notification par la caisse de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
– s’entendre condamner in solidum [X] [L] et la société MAAF ASSURANCES SA d’avoir à lui régler la somme de 1228 € au titre de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
– maintenir l’exécution provisoire de la décision,
– condamner in solidum [X] [L] et la société MAAF ASSURANCES SA à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum [X] [L] et la société MAAF ASSURANCES SA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benoît Verignon, avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 mai 2025 le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 24 février 2026 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
La société MAAF ASSURANCES SA ne conteste pas devoir indemniser [P] [O] des conséquences dommageables de l’accident de ski du 20 février 2022.
Sur le montant de l’indemnisation
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z], contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [P] [O], âgé de 44 ans au moment de sa consolidation (20 février 2023) doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) préjudices patrimoniaux
I-A) préjudices patrimoniaux temporaires
*Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie etc.)
En l’espèce, [P] [O] sollicite à ce titre la somme de 677,54 €, correspondant à des frais médicaux, de rapports de kinésithérapie et du médecin légiste.
L’état définitif des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var en date du 6 août 2024 fait apparaître des dépenses de santé est assimilées pris en charge à hauteur de 6169,28 €.
Les demandes indemnitaires formées par [P] [O] au titre de ce poste de préjudice d’une part ne sont pas justifiées dans la mesure où il n’est pas démontré que ces sommes sont réellement demeurées à sa charge (pièce 6) en l’absence de production de la créance de sa mutuelle ou de relevés de prestations de cette dernière. D’autre part, l’utilité de rapports de kinésithérapie n’est pas établie et les frais du rapport de médecin légiste, s’agissant du Docteur [E], il convient d’observer qu’il ne l’a pas assisté lors des opérations d’expertise puisqu’il vise une expertise du 12 octobre 2022 alors que la réunion d’expertise judiciaire est intervenue bien postérieurement, et en dehors de toute assistance de sa part.
En l’absence de production de justificatifs permettant d’établir la réalité et le montant des frais demeurés à la charge de [P] [O] la demande formée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
*Frais divers
Sont notamment indemnisés au titre des frais divers les frais d’assistance du médecin-conseil à l’expertise médicale et ils doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
[P] [O] sollicite la somme de 3514,46 €, soit 514,46 € au titre des frais de transport et 3000 € au titre des frais d’avocat.
Toutefois, les frais d’avocat ne constituent pas des frais divers restés à charge, mais des frais irrépétibles qui n’ont pas à être pris en compte au titre des frais divers ; s’agissant des frais de transport [P] [O] ne justifient pas de leur quantum réel ni qu’ils soient demeurés à charge, d’autant que des frais de transport aparaissent dans les débours de la CPAM.
En l’état du défaut de justificatifs permettant d’établir la réalité et le montant des frais de transport demeurés à la charge effective et définitive de [P] [O] ( ceux-ci pouvant également être pris en charge par la mutuelle) la demande formée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
*Assistance par tierce personne
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison d’une heure par jour du 20 février au 7 avril 2022 (47 j) et trois heures par semaine du 8 avril au 31 mai 2022 (54j soit 7,71 semaines).
[P] [O] qui indique s’être fait aider par son épouse sollicite la somme de 1236,86 € au titre de ce préjudice, évaluant à 18 € l’heure.
[X] [L] et la société MAAF ASSURANCES SA sollicitent du tribunal qu’il retienne un taux horaire de 16 € et proposent d’allouer la somme totale de 1040 €.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, un coût horaire de 20 € aurait pu être retenu; toutefois, [P] [O] sollicitant une évaluation à 18 € de l’heure, il sera statué en ce sens, la juridiction ne pouvant statuer au-delà des prétentions dont elle est saisie et allouer une somme supérieure à celle sollicitée.
Ainsi, le préjudice de [P] [O] s’élève à la somme de 1262,52 € (47hx18€=846€ + 23,14hx18€=416,52€) mais sera fixée à la somme de 1236,86 €, quand bien même le calcul du préjudice invoqué à 18 €/h apparaît légèrement supérieur au montant réclamé.
*Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime; cette perte de revenus se calcul en “net” et non en “brut” et hors incidence fiscale.
C’est à la victime qu’il appartient de justifier de son préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un arrêt de travail à temps plein du 20 février au 19 mars 2022 et un arrêt de travail à mi-temps du 20 mars au 7 avril 2022.
[P] [O] chiffre à la somme de 1097,32 € nette la perte de revenus correspondant à 818,32 € au titre de la différence de salaire et 279 € au titre des tickets restaurant perdus; de surcroît il indique du fait de ses arrêts maladie, la perte de la prime d’intéressement 2022 qui a été d’un montant de 5932,34 € net au lieu de 6563,92 € net et il invoque également la perte de contrats à hauteur de 631,58 euros, de sorte qu’il chiffre son préjudice à la somme de 1728,90 €.
Les défendeurs offrent pour ce poste de préjudice exclusivement la somme de 631,58 euros correspondant à la perte de la prime d’intéressement.
Il doit être observé que [P] [O] ne produit aucun bulletin de salaire, ni aucun élément comptable ou fiscal permettant d’établir ses revenus antérieurs à l’accident, et de les comparer avec sa situation postérieure; dès lors, en l’absence de tels éléments, la juridiction n’est pas en mesure de caractériser l’existence d’une perte de revenus certaine et chiffrée.
Par ailleurs [P] [O] invoque la perte de bénéfice des tickets restaurant, mais ces tickets constituent un avantage en nature et ne correspondent pas à un gain professionnel au sens strict et indemnisable au titre de la perte de revenus; de surcroît, il ne pourrait en tout état de cause être indemnisés qu’à condition d’être justifiés dans leur montant et leur perte effective, ce qui n’est pas le cas.
De même s’agissant de la perte des contrats, [P] [O] ne produit aucun élément probant sur ce point afin d’en établir la réalité de cette perte et de laisser à la juridiction la possibilité d’en apprécier le montant.
En revanche, s’agissant de la perte de la prime d’intéressement, il y a lieu d’indemniser ce poste dès lors que par le mail de l’employeur Eurecom (pièce 11-) son montant est établi ainsi que son lien de causalité avec l’accident.
Dans ces conditions, la perte de gains professionnels actuels n’est pas établie, sauf en ce qui concerne la prime d’intéressement qui est justifiée à hauteur de 631,58 euros, somme qui sera allouée à [P] [O] en réparation de ce poste de préjudice.
I-B) préjudices patrimoniaux permanents
*dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…)
En l’espèce, l’expert judiciaire a prévu qu’une ablation du matériel d’ostéosynthèse du cubitus droit pourra être décidée ultérieurement entraînant des frais futurs.
[P] [O] sollicite la somme de 2255 € au titre de ce poste de préjudice; les défendeurs s’opposent à une indemnisation de ce poste dans la mesure où il s’agit d’un préjudice non survenu et incertain, l’expert judiciaire ne concluant qu’à la possibilité d’une intervention chirurgicale pour retirer le matériel d’ostéosynthèse, ce qui n’est en rien une obligation.
Il est exact qu’au cours de l’expertise, selon le rapport déposé le 2 avril 2024, [P] [O] a indiqué à l’expert hésiter à faire retirer la plaque d’ostéosynthèse (page 9 du rapport).
Dès lors, dans la mesure où seuls les préjudices certains, y compris futurs, peuvent donner lieu à indemnisation et que l’expert se borne à évoquer une éventualité d’ablation du matériel d’ostéosynthèse, sans en caractériser la nécessité, et qu’au demeurant au jour de l’expertise [P] [O] hésitait à le faire, et ce alors même que 2 années s’étaient déjà écoulées depuis la pose du matériel sans qu’il n’entreprenne de démarche pour le faire, ne serait ce qu’une simple consultation auprès d’un service de chirurgie orthopédique (alors que le retrait se fait en général dans les 6 à 12 mois sinon les “vis” se soudent à l’os et le risque opératoire fait baisser son bénéfice) ce préjudice présente un caractère trop éventuel pour être indemnisé; qu’il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre.
II) préjudices extra-patrimoniaux
II-A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires
*Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, pas davantage que le quantum.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [P] [O] et de la gêne qu’elles ont engendré sur sa vie quotidienne, il y a effectivement lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 € par jour et conformément à l’accord des parties ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2269,20 €.
*Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation:
- de la nature du fait traumatique: skieur percuté sur la piste par un autre skieur,
- des lésions engendrées: traumatisme rachidien cervical, avec fracture de la clavicule gauche et fracture du cubitus droit,
- des traitements: immobilisation initiale pour le membre supérieur droit, suivie d’une ostéosynthèse par plaque, mise en place d’un bandage claviculaire, prise en charge d’antalgiques, puis séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 8000 euros, somme sur laquelle les parties s’accordent.
*Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7, qualifié de léger pour un mois.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par [P] [O] à hauteur de 2000 euros.
II-B) préjudices extra-patrimoniaux permanents
*Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra- patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 % compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir, une discrète limitation des mouvements de l’avant-bras droit et de l’épaule gauche.
[P] [O] était âgé de 44 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à la somme de 1580 euros du point, soit au total 3160 €, conformément à l’accord des parties.
*Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 correspondant à un préjudice très léger à léger, étant tenu compte d’une cicatrice chirurgicale désunie à l’avant-bras droit.
Eu égard à ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à 3000 €, conformément à l’accord des parties.
RECAPITULATIF
- Dépenses de santé actuelles: rejet
- frais divers: rejet
- assistance par tierce personne: 1236,86 €
- perte de gains professionnels actuels: 631,58 €
- déficit fonctionnel temporaire: 2269,20 €
- souffrances endurées: 8000 €
- préjudice esthétique temporaire: 2000 €
- dépenses de santé futures: rejet
- déficit fonctionnel permanent:3160 €
- préjudice esthétique permanent: 3000 €
TOTAL: 20 297,64 €
PROVISION A DEDUIRE : 7000 €
RESTE DU : 13 297,64 €
En application de l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande de la caisse primaire d’assurance-maladie
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale dispose en ses alinéas 3 et 4 “les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.”
Par conséquent, il sera alloué à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var:
- la somme de 2 968,07 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- la somme de 1849, 77 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, en l’état de l’attestation du Docteur [Q] [H], médecin-conseil du recours contre tiers, qui confirme l’existence du versement d’indemnités journalières au titre du risque maladie du 20 février 2022 au 7 avril 2022 et confirme l’imputation des dépenses de santé actuelles à l’accident de ski survenu le 20 février 2022.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 1351,44 euros au titre des dépenses de santé futures, ce poste n’ayant pas été retenu comme indemnisable.
La somme globale allouée à la caisse primaire d’ASSURANCES SA-maladie du Var à hauteur de 4817,84 € portera intérêt à compter du présent jugement dans la mesure où le montant de la créance est subordonné au lien à établir entre les prestations servies et le dommage subi par la victime, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 1228 €.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [X] [L] et la société MAAF ASSURANCES SA, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que [P] [O] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
[P] [O] a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, [X] [L] et la société MAAF ASSURANCES SA seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront en outre condamnés in solidum à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il convient de rappeler que la présente décision et de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ÉVALUE le préjudice corporel de [P] [O], hors débours de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, à la somme totale de 20 297,64 €, dont il convient de déduire la provision de 7000 €,
En conséquence,
CONDAMNE in solidum [X] [L] et la société MAAF ASSURANCES SA à payer à [P] [O] la somme de 13 297,64 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de ski dont il a été victime le 20 février 2022, provision déduite et hors créance de l’organisme social,
CONDAMNE in solidum [X] [L] à la société MAAF ASSURANCES SA à payer à [P] [O] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que ces condamnations emportent de plein droit intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE in solidum [X] [L] et la société MAAF ASSURANCES SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et avec capitalisation annuelle, à la caisse d’assurance-maladie du Var :
– la somme de 4817,84 € au titre de ses débours,
– la somme de 1228 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
– la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE [P] [O] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers et des dépenses de santé futures,
CONDAMNE in solidum [X] [L] et la société MAAF ASSURANCES SA aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y a lieu à l’écarter,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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