TJ 92050, 26 mai 2026, RG 26/01226
Vérifier : TJ 92050, 26 mai 2026, RG 26/01226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/01226 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3UTV
AFFAIRE : [O] [T] / [B] [Z] épouse [G]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE
Madame [B] [Z] épouse [G]
[Adresse 2]
BELGIQUE-OOSTMALLE
représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C716
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 24 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment ordonné l’expulsion de Mme [T] du logement qu’elle occupe situé au [Adresse 1] à Levallois Perret.
Le 14 janvier 2026, Mme [Z] épouse [G] a signifié cette décision à Mme [T].
Le 14 janvier 2026, Mme [Z] épouse [G] a fait délivrer à Mme [T] un commandement de quitter les lieux.
Le 9 février 2026, Mme [T] a saisi le juge de l’exécution.
A l’audience du 24 mars 2026, Mme [T] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, elle indique vivre dans le logement avec sa fille de 37ans. Elle précise être sans emploi, bénéficier de l’allocation adultes handicapés pour un montant mensuel d’environ 1040 euros et que sa fille perçoit le revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 759 euros. Elle déclare s’acquitter des indemnités d’occupation courante et ne pas avoir d’arriéré locatif. Elle allègue souffrir de phobies sociales et souffrir de crises fréquentes. Enfin, elle indique avoir déposé une demande de logement social depuis 2022 et bénéficier d’une décision DALO en date du 18 juin 2025, soulignant également avoir effectué de nombreuses recherches de logement dans le parc locatif privé.
En réponse, Mme [Z] épouse [G] conclut au rejet des prétentions adverses. Elle souligne notamment l’absence de pièces justificatives quant à la nécessité pour la demanderesse d’être relogée uniquement dans la commune de [Localité 2]. Elle précise néanmoins que malgré la bonne foi de l’occupante, le congé pour vente lui a été délivré depuis le 18 octobre 2023 et que les acquéreurs demeurent en attente. Elle sollicite en tout cas une indemnité de procédure de 2000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, s’il ressort des éléments versés aux débats que Mme [T] est à jour du paiement des indemnités d’occupation et que celle-ci justifie de démarches afin de se reloger, notamment au travers d’une demande de logement social, de recherches dans le parc locatif privé et d’un recours DALO, les diligences de la requérante, strictement limitées à la commune de [Localité 2] et sans élargissement du périmètre de recherche aux communes adjacentes, seront considérées comme insuffisantes.
Au surplus, lecongé pour vente lui ayant été délivré depuis le 18 octobre 2023, Mme [T] a, de facto, bénéficié des plus larges délais.
En conséquence, la demande de délais sera rejetée.
Succombant, Mme [T] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à la défenderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Condamne Mme [T] à payer à Mme [Z] épouse [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.