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TJ 92050, 26 mai 2026, RG 26/00823


Vérifier : TJ 92050, 26 mai 2026, RG 26/00823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00823
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a2083a5cdc6046d47feae7a

Texte de la décision

5,443 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/00823 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TAU
AFFAIRE : [P] [F] / Société SEQENS

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparante

DEFENDERESSE

Société SEQENS
[Adresse 3]
[Localité 2]

non représentée

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 24 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE
 
Par décision du 22 janvier 2025, rectifiée le 31 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a notamment ordonné l’expulsion de Mme [F] du logement qu’elle occupe situé au [Adresse 1] à Nanterre.
 
Le 14 janvier 2026, la société SEQENS a signifié ces décisions à Mme [F] ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
 
Le 29 janvier 2026, Mme [F] a saisi le juge de l’exécution.
 
Mme [F] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, subsidiairement un plan d’apurement de sa dette locative. A l’appui de sa demande, elle indique vivre dans le logement avec sa fille et ses deux petits-enfants de 2 et 3 ans. Elle déclare percevoir une pension de retraite de 1400 euros par mois tandis que sa fille, qui a débuté activité d’auxiliaire de petite enfance en février 2026, perçoit un salaire mensuel de 1600 euros. Elle précise rencontrer des difficultés financières en raison de dettes liées au décès de son père et souffrir de problèmes de santé. Elle indique qu’elle n’a effectué aucun paiement, en apurement de sa dette locative ou au titre des indemnités d’occupation et avoir repris le paiement en mars 2026. Enfin, elle fait valoir que sa fille a déposé une demande DALO en février 2026.
 
La société SEQENS, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
 
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens en demande, il est renvoyé à la requête.
 
MOTIFS
 
Sur la demande de réouverture des débats
 
Postérieurement à l'audience des plaidoiries, le 25 mars 2026, le conseil de la société Seqens a sollicité par voie électronique la réouverture des débats faisant valoir une erreur matérielle dans la tenue de l’agenda.
 
Néanmoins, si l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés, la société SEQENS, régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu.
 
Dès lors, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
 
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
 
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
 

En l’espèce, il résulte des débats et notamment des déclarations de la requérante que celle-ci n’a effectué aucun paiement, qu’il soit en apurement de la dette locative ou au titre de l’indemnité d’occupation, à l’exception du mois de mars 2026, dont il n’est pas justifié, de sorte que la dette locative fixée par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux du 22 janvier 2025, rectifiée le 31 octobre 2025, à 2 819, 53 euros a continué de s’aggraver.
 
Par ailleurs, en dépit des revenus cumulés des occupantes à hauteur de 3 000 euros, Mme [F] ne justifie d’aucune diligence afin de se reloger.
 
Par ailleurs, la requérante ne justifie d’aucune diligence en vue de se reloger.
 
En conséquence, la demande de délais sera rejetée.
 
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [F].
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
 
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux ;
 
Condamne Mme [F] aux dépens ;
 
Le greffier                                                                 Le juge de l’exécution

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