TJ 92050, 3 juin 2026, RG 26/00917
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 03 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 26/00917 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SLW
AFFAIRE
[G], [I], [T] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/136 du 21/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
[X] [V]
DEMANDEUR
Madame [G], [I], [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire RUFFINONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 309
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [X] [V], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (Algérie) ;
et de
Mme [G], [I], [T] [Y], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 6] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [X] [V] et de Mme [G] [Y] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [G] [Y] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 janvier 2026 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [X] [V] et Mme [G] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [G] [Y] concernant le droit au bail ;
CONSTATE que Mme [G] [Y] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 7].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 03 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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