TJ 92050, 26 mai 2026, RG 26/02333
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02333 - N° Portalis DB3R-W-B7K-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : [V] [J] / L’URSSAF ILE DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alain GARITEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0497
DEFENDERESSE
L’URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 24 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2023, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF Ile-de-France) a émis une contrainte pour le recouvrement des cotisations dues par M. [J] au titre de l’année 2021, des deux premiers trimestres 2022 et des régularisations des années 2020 et 2021.
Le 5 juin 2023, elle a signifié cette contrainte à M. [J].
Le 6 janvier 2026, sur le fondement de cette contrainte, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [J] ouverts dans les livres de la banque Crédit Agricole de [Localité 3] IDF pour paiement de la somme totale de 155 562,10 euros.
Le 13 janvier 2026, elle a dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 11 février 2026, M. [J] a assigné l’URSSAF Ile-de-France devant le juge de l’exécution.
M. [J] demande l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 4 000 euros.
En réponse, l’URSSAF Ile-de-France conclut à l’irrecevabilité et à défaut au rejet des demandes adverses et réclame une indemnité de procédure de 1 800 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 a été dénoncée au débiteur le 13 janvier 2026 tandis que M. [J] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 11 février 2026, soit dans le délai légal.
Néanmoins, M. [J], qui produit un courrier simple adressé à la société ID Facto 92 du même jour, ne justifie pas de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé, à savoir par lettre recommandé avec accusé réception.
Par conséquent, il sera jugé irrecevable en sa contestation.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [J] sera condamné aux dépens. Il sera également alloué à la défenderesse l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare M. [J] irrecevable en sa contestation ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Condamne M. [J] à payer à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF Ile-de-France) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l'exécution
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