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TJ 62160, 3 juin 2026, RG 26/02123


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Date
03/06/2026
Numéro
26/02123
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a2086bdcdc6046d47fee4cb

Texte de la décision

9,010 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Appel des causes le 03 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02123 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TEC

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [U] [W], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [E] [N] représentant M. [Q] [O] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [L] [Z]
de nationalité Albanaise
né le 13 Novembre 1996 à [Localité 1] (ALBANIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcée le 29 mai 2026 par M. [M] , qui lui a été notifié le 29 mai 2026 à 19h10.

Vu la requête de Monsieur [L] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 30 mai 2026 à 13h22 ;

Par requête du 02 Juin 2026 reçue au greffe à 09h28, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui je suis venu pour faire du tourisme. Oui ça fait 8 mois que j’ai des crises d’angoisse et c’est pour ça que j’ai quitté l’Allemagne pour retourner dans mon pays; oui j’ai vécu en Allegmagne 3 ans et j’ai eu un tritre de séjour et j’ai travaillé.je suis rentré car je n’arrivais pas à surmonter les crises d’angoisse tout seul et donc je suis rentré chez moi. Et je vous en pris prenez en compte mon état de santé, je ne voudrais pas rentrer chez moi plus malade que je l’étais. Je suis partie pour visiter pour voir. Si il y avait un appareil pour détecter mon état de santé et les mensonges je serais prêt à le faire. Si j’ai de l’argent sur ma carte bancaire. Il y a mon pote qui lui avait sa carte. On allait pas d’envie particulière de rentrer. Effectivement ils m’ont traité avec beaucoup de respect les policier, car quand je me suis retrouvé tout seul dans une cellule j’ai fait une crise, ils m’ont laissé aller prendre l’air, en voyant mon état ils m’ont mis dans une pièce avec des policiers, je les en remercie parce qu’ils m’ont bien traité.

Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ; je suis illinimétiste, monsieur lorsqu’il a été placé en rétention n’a pas souhaité être reçu par un médecin. Non c’est un défaut d’irrecevabilité article R743-2 CESEDA, quand le document est incomplet on considère qu’il n’existe pas. Étant donné les explications de monsieur je tiens à vous soulevé qu’on n’a pas pris en compte de l’état de santé de monsieur. Non prise en compte de la vulnérabilité et de la compatibilité avec le placement en rétention et non prise en compte de son état de santé.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Concernant l’irrecevabilité, il y a un certificat de compatibilté il a été vu par un médecin et il a décidé que monsieur était compatible avec le placement en rétention. Monsieur a toujours la possibilité de voir un médecin au CRA; il est là depuis le 30 et rien n’a été fait depuis confirmation avec le greffe du CRA.
Demande de prolongation de la rétention pour absence de prérequis pour rester sur le territoire nationale.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête:

Vu l’article R 743-2 du CESEDA

Il résulte des pièces produites par la préfecture que monsieur [Z] n’a pas lors de sa notification de ses droits en retenue n’a pas sollicité l’intervention d’un médecin. Ce n’est que lorsque l’intéressé de problème de claustrophobie et d’angoisse que les services de police ont décidé de l’amener à la polyclinique de [Localité 3] afin qu’il puisse être vu par un médecin. Il est manifeste qu’il y a eu un examen médicale au vu du certificat médical produit. L’absence de mention d’une compatibilité ou d’une incompatibilité ne démontre pas que l’état de santé de monsieur [Z] était réellement incompatible. L’intéressé ne justifie pas d’avoir sollicité l’intervention d’un médecin depuis osn placement au CRA. Il y a lieu de considérer que la prèfecture a fourni l’intégralité des éléments nécessaires et suffisants pour soutenir la demande de prolongation de rétention. Le moyen d’irrecevabilité est donc rejeté.

Sur l’évaluation de la compatibilité de l’état de santé:

Comme cela vient d’être repris la prèfecture produit un certain nombre d’éléments montrant qui a été tenue compte des éléments médicaux soulevé par monsieur [Z]. Celui-ci lors de son placement en retenue et depuis sa rétention n’a jamais sollicité l’intervention d’un médecin. Il y a lieu de considérer que la préfecture qui a rappelé dans son arrêté de placement en rétention que monsieur [Z] avait accès à un médecin au CRA, a évalué justement la compatibilité de l’état de santé de monsieur [Z] avec la mesure de rétention.
Le moyen sera rejeté.

Sur les diligences:

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Z] est en possession de son passeport original albanais en cours de validité. L’administration a donc effectué une demande de routing le 30 mai 2026 auprès du pôle central d’éloignement pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

La préfecture du Nord a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [Q] [O], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02124

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [L] [Z]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h47
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [Q] DU [V]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02123 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TEC
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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