TJ 80021, 3 juin 2026, RG 26/00190
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Texte de la décision
DU : 03 Juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
C/
S.A.S. MARGUERAY EQUIPEMENT
Répertoire Général
N° RG 26/00190 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZCT
Expédition exécutoire le : 03 Juin 2026
à : Me MENDY
à :
Expédition le :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
ORDONNANCE DE REFERE
du
TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Chloé BONAVENTURE, greffière lors de l’audience et de Céline FOURCADE, greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître François MENDY de la SARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. MARGUERAY EQUIPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 28 avril 2026 délivrée par la SAS SOPREMA ENTREPRISES à la SAS MARGUERAY EQUIPEMENT, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [Z] suivant ordonnances de référé du 31 août 2020, du 12 mai 2021 et de remplacement du 10 novembre 2021, du Tribunal judiciaire d’Amiens à la société MARGUERAY EQUIPEMENT ;Juger que les opérations d’expertise se poursuivront à leur contradictoire ; Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 mai 2026.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS MARGUERAY EQUIPEMENT, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Contrat de sous-traitance entre SOPREMA ENTREPRISES et la société MARGUERAY EQUIPEMENT ;Avenants n°1 à 3 du contrat de sous-traitance entre SOPREMA ENTREPRISES et la société MARGUERAY EQUIPEMENT ;Déclaration de sous-traitance en date du 29 janvier 2020 ;Assignation en référé en date du 09 juillet 2020 ;Ordonnance référé en date du 31 aout 2020 ;Assignation extension mission ;Ordonnance de référé du 12 mai 2021 ;Ordonnance de remplacement d’expert ;Notes n°1, 2 et 3 de Monsieur [Z] ;Dire n°2 ;Qu’il existe pour la société SOPREMA ENTREPRISES, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la société MARGUERAY EQUIPEMENT. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 31 août 2020 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 31 août 2020 et confiées à Monsieur [R] [Z] dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°20/00212 à la SAS MARGUERAY EQUIPEMENT ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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