Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 68066, 5 mai 2026, RG 25/00174


Vérifier : TJ 68066, 5 mai 2026, RG 25/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00174
Lieu / cour
tj68066
Chambre
TPRX Guebwiller
Type
other
Id
6a208991cdc6046d47ff214f

Texte de la décision

4,876 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Service civil

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

N° RG 25/00174 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FSU7

DEMANDERESSE

Madame [W] [G]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 17
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-4682 du 22/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [P]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Corinne SANTOSILLO, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 14
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2025-4068 du 27/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels ; sans procédure particulière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Georges BOLL, Vice-Président

Greffier : Emmanuelle EBER

DÉBATS : A l'audience publique du mardi 07 avril 2026.

JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 05 mai 2026 à partir de 14 heures 15, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.

Exposé du litige

Après échec d’une tentative préalable de conciliation et en suite d’une assignation qu’elle a fait délivrer le 30/06/2025, Madame [W] [G], partie demanderesse, formule et fait plaider les prétentions suivantes à l’encontre de Madame [Z] [P], la partie défenderesse :
-la cessation sous astreinte des troubles anormaux de voisinage,
-le payement d’une somme de 8000 €uros de dommages-intérêts,
-les dépens.

En défense, Madame [Z] [P] fait plaider qu’elle a quitté le logement en raison de ce litige qui l’affecte. Elle conclut à toutes contestations et réserves et reconventionnellement, réclame 8000€uros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 1200€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Il est justifié au dossier que la défenderesse a donné congé et quitté le site litigieux à [Localité 4] où elle habitait un logement loué. La demande de cessation sous astreinte devenue sans objet ne saura prospérer.

Selon les principes issus des articles 544 , 651 et 1253 dans sa version instaurée le 17/04/2024 du Code Civil, une responsabilité de plein droit est engagée notamment par le propriétaire, l’occupant sans titre ou le bénéficiaire d’un titre d’occupation ou d’exploitation d’un fonds en cas de trouble anormal de voisinage. C’est au demandeur à l’action d’en apporter la preuve. L’anomalie se caractérise par ce qui est excessif au regard d’une norme soit écrite, soit procédant des usages.

Au soutien de la présente action sont présentés des courriers d’avertissements émanant de la demanderesse ainsi que de la propriétaire de l’appartement visé qui se plaignent de nuisances sonores (disputes, fêtes) et olfactives (odeurs incommodantes qui “semblent” être de cannabis mêlé d’encens) attribuées à la partie défenderesse. Suivent trois attestations de confirmation mais qui manquent d’être suffisamment circonstanciées. Elles font état assurément de gênes mais ne permettent pas de caractériser, en fonction des circonstances de temps et de lieu et, le cas échéant, selon de meilleures vérifications légales notamment à propos des odeurs, qu’elles dépassent les inconvénients normaux de voisinage.

En conséquence, la demande indemnitaire pour trouble anormal de voisinage ne saura prospérer.

Faute de preuve d'un quelconque préjudice lié à la mauvaise foi de la demanderesse, équipollente au dol au sens reçu par les principes issus des articles 1240 et suivants du Code Civil, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts doit, elle-aussi, être rejetée.

L'équité ne commande pas en l'espèce que soit octroyée une indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, la partie demanderesse, en ce qu’elle perd ce procès, sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE Madame [W] [G], partie demanderesse et Madame [Z] [P], de leurs entières demandes, principales , accessoires et reconventionnelles telles que rappelées à l’exorde de ce jugement ;

RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions ;

DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.

La Greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.