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TJ 68066, 2 juin 2026, RG 25/00014


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Date
02/06/2026
Numéro
25/00014
Lieu / cour
tj68066
Chambre
TPRX Guebwiller
Type
other
Id
6a20899ecdc6046d47ff2296

Texte de la décision

5,010 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU 02 JUIN 2026
du Juge de l'exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR

N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FMDL

DEMANDEUR

Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 29

DÉFENDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE A.L.C,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR,
vestiaire : 20

NATURE DE L'AFFAIRE
Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire ; sans procédure particulière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier : Emmanuelle EBER

DÉBATS :
À l'audience publique du mardi 05 mai 2026.

JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 02 juin 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.

Vu la saisine selon assignation du 07/02/2025, présentée par Monsieur [M] [C], demandeur, qui a fait plaider notamment que la mesure d’hypothèque conservatoire sur les biens de la caution n’est pas autorisée alors que le débiteur principal bénéficie d’une procédure collective et doit être sollicitée après que l’instance au fond ait été introduite et dans le mois pour considérer la requête en inscription comme irrevevable et demander la mainlevée, voire la caducité et en tous cas la radiation de l’hypothèque provisoire inscrite sur son immobilier à [Localité 4], section 18 n°0248/0022 et section 22 n°0325/0003 lot 60 outre la somme de 1500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu la comparution de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, partie défenderesse, qui fait plaider toutes contestations et réserves et réclame reconventionnellement la somme de 1500€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l’acte litigieux, à savoir une ordonnance sur requête de la présente juridiction en date du 09/12/2024 (RG n°24/00221) portant autorisation de la partie défenderesse d’inscrire l’hypothèque provisoire ici contestée sur une moitié indivise ;

Vu les articles L 511-1 et suivants, notamment L511-4, L531-1 et R 511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et L622-28 in fine du Code de Commerce,

Attendu qu’il est passé outre et supposé recevable le recours en rétractation ici examiné, faute pour cette question d’avoir été soumise au débat ;
que la partie défenderesse a suffisamment justifié du caractère fondé en son principe de sa créance, sans qu’il y ait lieu d’exiger d’avantage, notamment par la production d’un cautionnement solidaire souscrit par le demandeur le 14/01/2016, plafonné à 75000€uros en garantie de tous engagements de la SARL [M] [C], notamment un compte courant et un contrat “Fréquence Pro” ;
que les articles L 511-4 et R511-7 précédemment mentionnés obligent le créancier à introduire son action au fond dans le mois qui suit l’exécution de l’hypothèque provisoire, à peine de caducité de la mesure ;
qu’en outre l’article L622-28 également mentionné rappelle telle règle au créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique en garantie d’un débiteur principal lui-même bénéficiaire d’un redressement judiciaire et, en son libellé, autorise dans ce contexte les mesures conservatoires sur les biens de la caution ;
que la modalité de saisine au fond en vue d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire apparaît satisfaite dès lors que la partie défenderesse avait déjà en l’occurrence introduit son action devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR depuis août 2024 à l’encontre du demandeur-caution ;
qu’en conséquence, les entières prétentions du demandeur ne sauront prospérer.

Attendu que l’équité n’appelle pas l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Qu’enfin, le demandeur qui perd ce procès conservera à sa charge les dépens.

Par ces motifs

Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [C], demandeur, de ses entières prétentions telles que rappelées à l’exorde de ce jugement et formées à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;

DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de cette décision ;

CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.

La Greffière Le Président

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