TJ 49007, 29 mai 2026, RG 25/00125
Vérifier : TJ 49007, 29 mai 2026, RG 25/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
29 Mai 2026
AFFAIRE :
[A] [Z] veuve [G]
, [G] [H] enfant mineur représentée par sa mère, Madame [A] [Z] veuve [G],
C/
[E] [G]
, [K] [G]
N° RG 25/00125 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYDW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [A] [Z] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] - Ile Maurice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [G] [H] enfant mineur représentée par sa mère, née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [G] représenté par Mme [V] [T] ès qualité d’administratrice légale
né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [K] [G] représenté par Mme [W] [P] ès qualité d’administratrice légale
née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [G] et Mme [A] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 et de leur union est née [H] [G] le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 6].
Par déclaration du 29 septembre 2020, Mme [Z] a déclaré la naissance de l'enfant en mentionnant [D] [G] en qualité de père.
[D] [G] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Avant son mariage avec Mme [A] [Z], [D] [G] avait vécu en concubinage avec Mme [V] [T] et de leur union est né le [Date naissance 3] 2007, [E] [G], que [D] [G] a reconnu par déclaration du 17 avril 2007.
[D] [G] avait également vécu en concubinage avec Mme [W] [P] et de cette union est née le [Date naissance 5] 2013, [K] [G], que [D] [G] a reconnu par déclaration à la mairie le 3 juillet 2013.
*
Le 1er février 2024, Mme [W] [P], agissant en qualité de représentante légale d’[K] [G], a assigné devant le tribunal judiciaire d’Angers Mme [A] [Z] et le conseil départemental de Maine-et-Loire, en qualité d’administrateur ad hoc d’[H] [G], aux fins de contester la filiation paternelle de [D] [G] à l’égard d’[H] [G] (affaire n° RG 24/00255).
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise biologique génétique de Mme [H] [G] et d’[K] [G] pour déterminer s’il existe un lien de filiation paternelle.
*
Par actes de commissaire de justice des 17 et 22 janvier 2025, Mme [A] [Z] et [H] [G], représentée par sa mère Mme [A] [Z], ont assigné [E] [G], représenté par Mme [V] [T], et [K] [G], représentée par Mme [W] [P], devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de partage judiciaire de la succession de [D] [G].
Par conclusions du 14 mars 2025, Mme [A] [Z] et [H] [G] ont formé un incident aux fins de communication de pièces et d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [A] [Z] et [H] [G] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de sursis à statuer ;
- juger que Mme [A] [Z] justifie des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile ;
- faire injonction à la [1], Banque coopérative régie par les articles L.512_85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital sociale de 1.315.000.000 euros, ayant son siège social au [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 392 640 090, en qualité de tiers détenteur d’un élément de preuve, de justifier aux demanderesses, par l’intermédiaire de leurs Avocats, de la destination des fonds, en fournissant les références des comptes qui ont été crédités des opérations suivantes ou toutes informations permettant d’identifier le compte et le(s) destinataire(s) finale(aux) de ces opérations ainsi que leur finalité :
débit du compte 14445 00400 04087903332 ouvert dans les livres de [2] au nom de “M [G] [D]” ;
11 septembre 2018 : 50.000 € ;
24 juin 2020 : 2.800.000 € ;
16 mars 2022 : 50 000 € ;
- faire injonction à la [3], société anonyme avec conseil d’administration, au capital de 686 618 477 euros entièrement libéré, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 5] -, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 737 06,en qualité de tiers détenteur d’un élément de preuve, de justifier aux demanderesses, par l’intermédiaire de leurs avocats, de la nature des opérations suivantes et de la destination finale des fonds, en fournissant les références des comptes qui ont été crédités de ces opérations et/ou les références des produits financiers qu’elles ont alimentés :
débit du compte 14445 00400 14087903332 ouvert dans les livres de [2] au nom de “M [G] [D]”
11 septembre 2018 : 50.000 € ;
24 juin 2020 : 2.800.000€ ;
16 mars 2022 : 50.000€ ;
- juger que les injonctions de production de pièces devront être exécutées dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et que, passé ce délai, elles seront assorties d’une astreinte de 500 € par jour de retard pendant deux mois, délai à l’issue duquel et faute de quoi il serait de nouveau statué, le tribunal judiciaire se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte. ;
- faire injonction à [K] [G], par l’intermédiaire de son représentant légal, de produire un historique, certifié conforme par l’établissement financier, du contrat T347GB00065 “suivi” par la [4], comprenant la souscription initiale, l’ensemble des versements ultérieurs (dates et montants) et la situation actuelle du compte ;
- juger que cette injonction de production de pièces devra être exécutée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et que, passé ce délai, elles seront assorties d’une astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois, délai à l’issue duquel et faute de quoi il serait de nouveau statué, le tribunal judiciaire se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte.
- autoriser l’accès d’[H] [G] et de Mme [A] [Z] veuve [G], via leurs avocats, au fichier de l’administration fiscale répertoriant les contrats d’assurance sur la vie (FICOVIE) pour la délivrance de la liste des contrats dont les titulaires sont :
[D] [G], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 7] ([Localité 8]), de nationalité française, en son vivant directeur commercial, demeurant [Adresse 6] ;
[E] [G], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 3] (Maine-et-[Localité 4]), élève, demeurant [Adresse 7] ;
[K] [G], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 3] (Maine-et-[Localité 4]), élève, demeurant [Adresse 8] ;
- l’accès d’[H] [G] et de Mme [A] [Z] veuve [G], via leurs avocats, au fichier de l’administration fiscale répertoriant les comptes bancaires (FICOBA) pour la délivrance de la liste des comptes ouverts en France dont les titulaires sont :
[D] [G], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 7] ([Localité 8]), de nationalité française, en son vivant directeur commercial, demeurant [Adresse 6] ;
[E] [G], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 3] (Maine-et-[Localité 4]), élève, demeurant [Adresse 7] ;
[K] [G], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 3] (Maine-et-[Localité 4]), élève, demeurant [Adresse 8] ;
- commettre tel expert judiciaire, avec pour mission la reconstitution de la comptabilité du défunt à tout le moins depuis la date de la donation des droits d’associés du 23 juin 2013 jusqu’au décès, comprenant notamment l’identification de l’ensemble de ses revenus sur l’ensemble de ses comptes (dont la liste sera révélée par l’interrogation FICOBA) ;
- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert et dire qu’elle sera à la charge de la succession et, à défaut de fonds disponibles, à la charge de la demanderesses ;
- condamner in solidum [E] [G] et [K] [G], chacun en ce qui le concerne représenté par son représentant légal, à verser à [H] [G] et à Mme [A] [Z] veuve [G], la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
- condamner in solidum [E] [G] et [K] [G], chacun en ce qui le concerne représenté par son représentant légal, aux dépens de l’incident lesquels, à défaut, seront employés en frais privilégiés de liquidation partage et recouvrés dans tous les cas selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, [K] [G], représentée par Mme [W] [P], et [E] [G], représenté par Mme [V] [T], demandent au juge de la mise en état de :
- surseoir à statuer sur la demande formulée par Mme [A] [Z] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [H] [G] dans l’attente du prononcé de la décision relative à l’action en contestation de paternité pendant devant le tribunal judiciaire d’Angers ;
- déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire formulée par Mme [A] [Z] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [H] [G] de sa demande incidente ;
- débouter Mme [A] [Z] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [H] [G] de sa demande incidente ;
- débouter Mme [A] [Z] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [H] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [A] [Z] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [H] [G] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
Le sursis à statuer est une décision par laquelle un juge suspend une procédure en cours jusqu’à la survenance d’un événement extérieur.
En l’espèce, les défenderesses demandent que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire d’Angers saisi de l’action en contestation de paternité du défunt à l’égard d’[H] [G].
Aux termes de l’assignation délivrée dans l’affaire n° RG 24/00255, Mme [W] [P], agissant en qualité de représentante légale d’[K] [G], a demandé que soit ordonnée une expertise biologique et de dire le cas échéant, selon le résultat de cette expertise, qu’[H] [G] n’est pas l’enfant de [D] [G], de dire que le nom de l’enfant sera [H] [Z] et d’ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant.
Il ressort des pièces versées aux débats que le laboratoire d’expertise [5] qui avait été chargé de l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état dans l’affaire n° RG 24/00255 a établi un rapport de carence le 26 juin 2025, après avoir adressé en vain à cinq lettres recommandées à Mme [A] [Z] pour qu’elle se présente avec sa fille afin d’effectuer un prélèvement salivaire en vue de pouvoir procéder à des analyses génétiques.
Pour s’opposer au sursis à statuer, les demanderesses soutiennent en premier lieu que la présente procédure ne va pas clôturer le partage mais qu’elle va seulement ouvrir le cadre juridique dans lequel un notaire va pouvoir effectuer, sous le contrôle d’un juge, les opérations de partage, période durant laquelle il peut arriver que l’ensemble des héritiers ne soient pas identifiés.
En deuxième lieu, elles font valoir que si Mme [A] [Z] n’a pas la qualité d’héritière réservataire, elle justifie néanmoins, en tant que conjoint survivant, d’un intérêt à agir pour solliciter la réintégration, dans l’actif de la succession, des primes versées au titre des contrats d’assurance-vie.
En troisième lieu, elles estiment que le sursis à statuer est destiné à faire obstacle à la réalisation des investigations demandées et ajoutent qu’il ferait courir un risque de dépérissement des preuves, dès lors que, conformément à l’article L. 561-12 du code monétaire et financier, les établissements bancaires ne sont tenus de conserver leurs archives que pendant une durée de 5 ans à compter de la réalisation des opérations. Elles considèrent donc qu’il convient d’agir sans délai pour préserver les mouvements bancaires litigieux effectués postérieurement au décès du défunt en 2022.
Toutefois, l’issue de la procédure en contestation de paternité pendante devant le tribunal judiciaire d’Angers aura une nécessairement une incidence sur la solution du présent litige puisque le partage de la masse successorale doit s’opérer entre les héritiers réservataires et que la qualité d’héritière réservataire d’[H] [G] demeure incertaine à ce stade. D’autre part, en application de l’article 757 du code civil, les droits du conjoint survivant dépendent du nombre d’enfants du défunt venant à la succession.
Dès lors, tant que subsiste une incertitude quant à la filiation paternelle d’[H] [G], il est impossible de déterminer la masse partageable ainsi que les droits respectifs des parties, éléments essentiels à la conduite des opérations de partage par le notaire.
Dans ces conditions, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure en contestation de paternité pendante devant le tribunal judiciaire d’Angers, enregistrée sous le numéro n° RG 24/00255.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les limites de l’article 795 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure en contestation de paternité pendante devant le tribunal judiciaire d’Angers, enregistrée sous le numéro RG 24/00255 ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 07 janvier 2027, sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 26/01/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23/03/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 29 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.