TJ 60159, 2 juin 2026, RG 23/00696
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 115 /2026 (INCIDENT)
N° RG 23/00696 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CJOV
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 02 Juin 2026
Entre :
S.A.S. EOS FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 488 825 217
Agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la S.A.S. FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1],
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la S.A. FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 2], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222 ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
Et :
S.C.E.A. DU [J]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 390 237 980
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [P] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
N° RG 23/00696 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CJOV - ordonnance JMEE du 02 Juin 2026
Expédition le :
à Me Eric KRAMER
Me Aurélie GUYOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DELIBÉRÉ :
A l'audience du 05 mai 2026, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 02 Juin 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier;
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 05 Mai 2026,
Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SOCIETE GENERALE a été en relation d’affaires pendant plusieurs années avec la SCEA DU [J].
Par acte du 27 janvier 2004, Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [C] née [K] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCEA DU [J] auprès de la SOCIETE GENERALE à hauteur de la somme globale de 71 500 euros en principal, intérêts, commissions, frais, accessoires, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle.
Suivant acte en date du 10 août 2013, les époux [C] ont réévalué le montant de leur cautionnement à la somme de 104 000 euros pour une durée de 10 ans.
Suivant contrat-type d’ouverture de crédit à moyen ou long terme signé le 7 octobre 2013, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SCEA DU [J] une réouverture de crédit d’un montant maximal de 80 000 euros pour une durée de 8 ans, soit jusqu’au 7 octobre 2021, date à laquelle l’ouverture du crédit devait être intégralement remboursée en capital et intérêts.
Par lettre du 2 juillet 2020, la SOCIETE GENERALE a mis la SCEA DU [J] en demeure de régler la somme de 14 940 euros restée impayée, sous peine du prononcé de l’exigibilité du concours financier accordé.
Suivant courrier en date du 7 septembre 2020, la SOCIETE GENERALE s’est prévalue de l’exigibilité anticipée de ce concours financier et a sollicité auprès de la SCEA [J] le remboursement, sous 8 jours, de la somme de 41 424,03 euros
Par lettre du 7 septembre 2020, les époux [C] ont été mis en demeure de régler la somme de 41,424,03 euros par suite du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, la Société EOS France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du FOND COMMUN DE TITRUSATION FONCRED V, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a fait assigner la SCEA DU [J] ainsi que les époux [C] devant le tribunal de judiciaire de COMPIEGNE aux fins de :
Condamner la SCEA DU [J] à lui payer la somme de 44 246,98 euros suivant décompte arrêté au 14 novembre 2022 outre les intérêts de retard sur la base de l’EONIA majoré à 3% l’an jusqu’à parfait paiement ;
Condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [C] née [K] à lui payer la somme de 44 246,98 euros suivant décompte arrêté au 14 novembre 2022 outre les intérêts de retard sur la base de l’EONIA majoré à 3% l’an jusqu’à parfait paiement
Condamner in solidum la SCEA DU [J], Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [C] née [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SCEA DU [J], Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [C] née [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître KRAMER ;
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCEA DU [J], Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [C] née [K] et tirée du défaut de la qualité à agir de la société EOS France ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCEA DU [J], Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [C] née [K] et tirée de la force obligatoire du protocole transactionnel signé le 1er juin 2018 ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCEA DU [J], Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [C] née [K] et tirée de la prescription ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCEA DU [J], Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [C] née [K] et tirée du défaut de l’intérêt à agir de la société EOS France ;
Renvoyé l’affaire à la mise en état ;
Condamné in solidum la SCEA DU [J], Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [C] née [K] à payer à la société EOS France la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SCEA DU [J], Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [C] née [K] aux entiers dépens de l’incident.
Les défendeurs ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2025, le président de la 1ere chambre civile de la Cour d’appel d’[Localité 5] a déclaré l’appel de la SCEA DU [J], Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [C] née [K] irrecevable et les a condamnés aux dépens ainsi qu’au versement à la société EOS France de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions d'incident notifiées via le RPVA le 19 septembre 2025, la société EOS France a soulevé une fin de non-recevoir, invoquant la prescription de la demande reconventionnelle formée par les défendeurs.
Suivant ses dernières conclusions d’incidents n°4 notifiées par le RPVA le 12 janvier 2026 la société EOS France demande au juge de la mise en état de :
Débouter la SCEA DU [J], Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Déclarer la SCEA DU [J] irrecevable en sa demande de répétition de la somme de 13.359,77 euros comme étant prescrite ;
Débouter la SCEA DU [J], Monsieur et Madame [C] de leur demande de sursis à statuer ;
De les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric KRAMER, avocat aux offres de droit.
Par des conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, La SCEA DU [J], Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [C] née [K] demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable la Société EOS France en ses demandes tardives ;
En tout état de cause
La condamner à verser à chacun des concluants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
N° RG 23/00696 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CJOV - ordonnance JMEE du 02 Juin 2026
Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Les plaidoiries se sont tenues à l'audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 5 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en répétition de l’indu
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En application de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du Code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L'origine de la créance indue étant marquée par le fait juridique du paiement, le délai de prescription ne peut courir tant qu'il n'y a pas eu paiement. Cependant, la Cour de cassation considère que la prescription quinquennale de l'action en répétition de l'indu court à compter de la date à laquelle le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître le caractère indu du paiement.
En l’espèce, la société EOS France sollicite que la demande reconventionnelle en répétition de l’indu formée par la SCEA DU [J] à hauteur de la somme de 13 824,88 euros soit déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date des paiements prétendument indus, à savoir les 11 juillet et 28 novembre 2018. Elle soutient que les conclusions sur incident notifiées par les défendeurs le 12 novembre 2023 ne sont pas interruptives de prescription, la demande reconventionnelle en répétition de l’indu n’ayant été formulée pour la première fois que dans le cadre de conclusions au fond notifiées le 19 décembre 2023, de sorte que la prescription était définitivement acquise au moment de la demande.
Les défendeurs font valoir que la fin de non-recevoir soulevée par la société EOS est irrecevable comme tardive. Ils ajoutent que la demande reconventionnelle de la SCEA DU [J] doit, quant à elle, être déclarée recevable, rappelant que le délai de prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître le caractère indu du paiement.
S’agissant de la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 123 du code civil, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il convient, par ailleurs, de relever que la demande reconventionnelle litigieuse a été formée pour la première fois par les défendeurs dans le cadre de leurs conclusions au fond notifiées le 19 décembre 2023, et non pas, comme ils le soutiennent, aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées le 12 novembre 2023.
Il n’est pas non plus discuté que les deux paiements litigieux ont été effectués par la SCEA DU MODERLIN en date des 11 juillet 2018 et 20 novembre 2018.
L’argumentation développée par les défendeurs consistent à dire que les deux paiements étaient indus dès lors qu’ils sont intervenus postérieurement au protocole d’accord transactionnel signé le 1er juin 2018 qui a mis « un terme définitif à toutes créances et à tous litiges » entre les parties.
Dans un courrier en date du 21 septembre 2020 adressé à la banque, M. [Z] [C] explique que les paiements ont été effectués par son épouse, associée cogérante, qui n’était pas partie au protocole transactionnel et ignorait son contenu, en raison d'une instance de divorce en cours.
Ce courrier ne suffit pas à établir la découverte tardive du caractère indu par la SCEA DU [J], personne morale autonome à l’origine du paiement. En outre, les versements litigieux étaient visibles sur les relevés de compte bancaire de la société défenderesse en date des 31 juillet 2018 et 30 novembre 2018.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SCEA DU [J] disposait de tous les éléments pour apprécier le caractère indu des paiements litigieux au plus tard le 30 novembre 2018.
Dès lors, la demande devait être introduite avant le 30 novembre 2023.
La demande reconventionnelle formée pour la première fois par conclusions au fond des défendeurs notifiées par le RPVA le 19 décembre 2023 est par suite tardive.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en répétition de l’indu formée par la SCEA DU [J].
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
.Sur les dépens
Les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond.
.Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable, comme prescrites, la demande reconventionnelle formée par la SCEA DU [J] visant à obtenir la condamnation de la société EOS à lui régler la somme de 13 824,88 euros en répétition de l’indu ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 08 septembre 2026 à 9h00 et INVITE les parties à conclure au fond ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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