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TJ 60159, 2 juin 2026, RG 23/00079


Vérifier : TJ 60159, 2 juin 2026, RG 23/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
23/00079
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 1
Type
other
Id
6a208adacdc6046d47ff3bb9

Texte de la décision

21,652 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 069/2026

N° RG 23/00079 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CHXE
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

Entre :

Monsieur [D], [B], [V] [R]
né le 31 Mai 1967 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Madame [Z], [F] [O] épouse [R]
née le 04 Décembre 1971 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et :

Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau de LAON

Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Damien DELAVENNE
Me [X] GUEVENOUX GLORIAN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 02 Juin 2026 ;

N° RG 23/00079 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CHXE - jugement du 02 Juin 2026

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [R] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 5]. L’immeuble a été divisé en deux logements destinés à la location.

Suivant plusieurs devis en date des 30 mai 2021, 1er juin 2021 et 2 octobre 2021, Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [R] ont confié à Monsieur [X] [E] des travaux d’isolation des logements moyennement un prix de 28 584 euros, des travaux d’électricité pour un coût total de 12 388 euros et de travaux de renfort du plancher pour la somme de 2 043,50 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2023, Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [R] ont attrait Monsieur [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir :
Ordonner à Monsieur [X] [E] de finir les travaux et de procéder à leur réception sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [X] [E] au paiement des sommes suivantes :
16 225 euros au titre de la perte de loyers pour la période échue du 1er février au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2022 pour la somme de 7 250 euros et à compter du jugement pour le surplus,
une indemnité au titre de la perte de loyer mensuel de 737,50 euros par logement, soit la somme globale de 1 475 euros à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à la réception des deux logements,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens.

Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [U].

L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2025

La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [R] demandent au tribunal de :
Condamner Monsieur [X] [E] au paiement des sommes suivantes :
9 201,23 euros au titre du coût des travaux de remise en état avec réactualisation en fonction de l’indice du coût de la construction entre la date du 30 septembre 2025 et la date du jugement à intervenir,
70 800 euros au titre de la perte de revenus locatifs selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, à parfaire sur la base de 1 475 euros par mois à compter du 1er janvier 2026,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonner la compensation entre les sommes dues par Monsieur [X] [E] et la somme que Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [R] restent lui devoir, à hauteur de 3 089,77 euros,
Ordonner à Monsieur [X] [E] de leur communiquer l’attestation de conformité électrique dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de leur demande tendant au paiement du coût des travaux, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [R] affirment que Monsieur [X] [E] a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage présente des malfaçons et non-façons de sorte que les travaux nécessitent des reprises.
A l’appui de leur demande d’indemnisation de la perte de revenus locatifs, ils soutiennent que l’inachèvement des travaux génère une impossibilité de mettre en location les logements en l’état.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, ils invoquent la mauvaise foi de Monsieur [X] [E] et son attitude au cours de la procédure.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 février 2026, Monsieur [X] [E] conclut au rejet de toutes les demandes formées par les époux [R] et sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12 291 euros au titre du solde des factures restant dû, ainsi qu’à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.

Pour s’opposer aux demandes formées par les époux [R], s’appuyant sur l’article 1217 du code civil, Monsieur [E] affirme que les désordres relevés par l’expert judiciaire ne supposent que des travaux de finitions ou ne lui sont pas imputables et qu’il n’est pas établi que les travaux n’ont pas été achevés puisque seule l’absence d’installation d’antennes tv dans les logements constitue une non-façon.
Il ajoute que ces désordres n’empêchent pas la mise en location des logements.
Il affirme également que les époux [R] ne peuvent pas solliciter une indemnisation en se prévalant d’une inexécution contractuelle en ce qu’ils n’ont pas eux-mêmes respecté leurs obligations puisqu’ils restent lui devoir la somme de 12 291 euros au titre du coût des travaux et que les postes de travaux correspondant aux désordres allégués présentent un chiffrage bien inférieur aux sommes restant dues. Il précise que les époux [R] ne justifient pas de l’impossibilité de réaliser eux-mêmes les travaux d’embellissement.
S’agissant de l’attestation de conformité électrique, il soutient qu’il a expressément indiqué aux époux [R] se tenir à leur disposition pour la fixation d’un rendez-vous.

A l’issue de l’audience de plaidoiries en date du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [R]

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

L’article 1231-1 de ce même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-3 du même code précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

L’entrepreneur qui réalise des travaux est tenu d’une obligation de résultat.

En l’espèce, il est établi que suivant trois devis du 30 mai 2021, 1er juin 2021 et 2 octobre 2021, Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [R] ont confié à Monsieur [X] [E] la réalisation de travaux d’isolation, d’électricité et de renfort du plancher dans leur immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5].

A. Sur la responsabilité de Monsieur [X] [E] à l’égard des époux [R]

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux exécutés par Monsieur [X] [E] présentent des malfaçons et des non-façons.

L’expert a relevé pour le logement A :
La présence de plaques de plâtre simple à la place de plaques de plâtre hydrofuge dans la salle d’eau ;
L’absence de bandes armées en angle rendant impossible l’application de peinture ;
Le défaut de parallélisme des tableaux dans l’ouverture donnant sur le séjour ;
L’absence d’installation de réception pour un téléviseur.

S’agissant du logement B, l’expert conclut à la présence des désordres suivants :
Des dégradations sur la porte des WC et la porte du tableau d’alimentation électrique ;
Le décollement de bandes ;
L’absence de trappe de visite au niveau des coffres des volets roulants ;
L’absence de traitement de l’arête de la noue ;
L’absence d’installation de réception pour un téléviseur ;
La présence de plaques de plâtre simple dans certaines zones de la salle d’eau.

L’expert précise que les travaux demeurent inachevés dans les deux logements et nécessitent des travaux de reprise. Il est également précisé qu’il est impossible de réaliser des travaux d’embellissement sur les biens en l’état.

Il apparaît ainsi que Monsieur [X] [E], qui était tenu de délivrer un ouvrage exempt de vices, a méconnu ses obligations contractuelles.

En conséquence, sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard des époux [R].

B. Sur les préjudices subis

. Sur le coût réparatoire des désordres

En l’espèce, l’expert a évalué le coût des travaux propres à remédier aux désordres à la somme de 5 030,11 euros pour le logement A et la somme de 3 134,74 euros pour le logement B, soit la somme totale de 9 201,23 euros.

Par conséquent, Monsieur [X] [E] sera condamné à payer aux époux [R] la somme de 9 201,23 euros.

Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 30 septembre 2025, date du dépôt du rapport d’expertise, et la présente décision.

. Sur la perte de revenus locatifs

L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

L’article 803 du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

En l’espèce, Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [R] sollicitent, dans leurs dernières conclusions, la condamnation de Monsieur [X] [E] à leur payer la somme de 70.800 € au titre de la perte de revenus locatifs, selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, à parfaire sur la base de 1.475 € par mois à compter du 1er janvier 2026.

Toutefois, compte tenu des aléas du marché locatif, la question de l’étendue du préjudice indemnisable et de sa requalification en perte de chance de percevoir des revenus locatifs se pose.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « le juge peut, sans méconnaître l’objet du litige, rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l’entier préjudice ; il lui incombe alors d’inviter les parties à présenter leurs observations quant à l’existence d’une perte de chance » (Assemblée plénière -27 juin 2025 - n°22-21.812 et 22-21.146).

En conséquence, le tribunal soulève d’office la question de l’étendue du préjudice dont il est demandé réparation par les époux [I] au titre de la perte de loyers et de sa requalification en perte de chance de percevoir des revenus locatifs.

Il y a donc lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ce point pour permettre le respect du principe du contradictoire. Dans le cadre de cette réouverture des débats, les demandeurs seront invités à justifier de la valeur locative des deux logements concernés.

. Sur la résistance abusive

Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les époux [R] soutiennent que Monsieur [X] [E] a fait preuve de mauvaise foi et a adopté une attitude menaçante au cours de la procédure. Ils ne produisent cependant aucune pièce afin de démontrer que la défense de ce dernier est constitutive d’un abus. De plus, ils reconnaissent rester lui devoir une somme au titre du solde de la facture.

Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [X] [E] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

II. Sur la demande en paiement de Monsieur [X] [E]

En l’espèce, Monsieur [X] [E] sollicite la condamnation des époux [R] à lui payer la somme de 12 291 euros au titre du solde des factures des travaux.

Les époux [R] ne contestent pas le principe et le montant de la dette.

En conséquence, il y a lieu de les condamner solidairement à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 12 291 euros.

III. Sur la demande de compensation judiciaire

Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Conformément à l’article 1348 de ce même, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

En l’espèce, les époux [R] sollicitent la compensation entre la somme de 9 201,23 euros de dommages et intérêts dû par Monsieur [X] [E] au titre des travaux de remise en état et la somme de 12 291 euros dont ce dernier est créancier à leur égard au titre du solde des factures.

En application des articles précités, il convient de faire droit à cette demande et d’ordonner la compensation des créances réciproques des parties.

IV. Sur la communication de l’attestation de conformité électrique sous astreinte

En application de l’article D 342-19 du code de l’énergie :
I. - Doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d'installation considérée :
1° Toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d'électricité ;
2° Toute installation de production d'électricité d'une puissance inférieure à 250 kilovoltampères raccordée au réseau public de distribution d'électricité et requérant une modification de l'installation intérieure d'électricité ;
3° Toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 50 kilovolts, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.
II. - L'attestation établie et visée dans les conditions précisées à la présente sous-section ainsi que les données qui la caractérisent, sont mises à disposition du gestionnaire du réseau de distribution par voie électronique par l'organisme chargé du visa :
1° Au plus tard à la date de demande de mise en service du raccordement dans le cas d'une installation nouvelle ;
2° Préalablement à la remise sous tension lorsqu'il y a eu rénovation totale d'une installation électrique avec mise hors tension de l'installation par le distributeur.
Elle n'est pas exigible lorsque le raccordement de l'installation n'a qu'un caractère provisoire ou lorsque la mise sous tension n'est demandée que pour une période limitée, en vue de procéder aux essais de l'installation.
III. - Les installations électriques non entièrement rénovées ou dont la rénovation n'a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d'électricité peuvent faire l'objet d'une attestation de conformité sur la demande du maître d'ouvrage. Lorsque la rénovation n'a été que partielle, l'attestation mentionne les circuits électriques de l'installation au sens de la norme NF C 15-100 dont elle atteste la conformité. Lorsque certains circuits n'ont été que partiellement rénovés, l'attestation précise les parties de ces circuits qu'elle ne couvre pas. L'attestation précise également que les circuits ou les parties de circuits rénovés sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées. Cette attestation de conformité est visée dans les mêmes conditions que pour les attestations obligatoires mentionnées aux I et II du présent article. Elle est conservée par le maître d'ouvrage.

En l’espèce, il n’est pas discuté que Monsieur [X] [E] était chargé d’effectuer les démarches pour obtenir les attestations de conformité électrique relatives à chacun des logements.

Si Monsieur [X] [E] affirme avoir expressément indiqué aux époux [R] qu’il se tenait à leur disposition pour fixer un rendez-vous, il ne produit aucune pièce démontrant qu’il a procédé à la transmission de l’attestation ou entrepris des démarches afin de régulariser la situation, ce qui justifie d’ordonner la communication des attestations réclamées sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive.

N° RG 23/00079 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CHXE - jugement du 02 Juin 2026

V. Sur les demandes accessoires

Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [R] la somme de 9 201,23 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise,

DIT que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 30 septembre 2025, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement,

DEBOUTE Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [R] de leur demande de condamnation de Monsieur [X] [E] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [R] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 12 291 euros,

ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties,

ORDONNE à Monsieur [X] [E] de communiquer à Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [R] les attestations de conformité de l’installation électrique pour chacun des logements sis au [Adresse 3] à [Localité 5], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ;

DIT que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence du juge de l'exécution,

SURSOIT À STATUER sur la demande indemnitaire de Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [R] relative à la perte de revenus locatifs ;

ORDONNE la réouverture des débats sur cette demande,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2026 à 9h pour conclusions des parties sur la question de l’étendue du préjudice dont il est demandé réparation par les époux [I] au titre de la perte de loyers et de sa requalification en perte de chance de percevoir des revenus locatifs,

INVITE Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [R] à produire des attestations de valeur locative des immeubles pour la période considérée ;

RAPPELLE que la réouverture entraîne révocation partielle de l’ordonnance de clôture,

PRECISE que la révocation ne porte que sur les points de fait ou de droit justifiant la réouverture,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

RESERVE les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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