TJ 60159, 2 juin 2026, RG 24/00188
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 071/2026.
N° RG 24/00188 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CK3M
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Entre :
Madame [N] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (BAS RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Philippa BOUVEAU du Cabinet D’AVOCATS IVOIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
Monsieur [R] [I] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tuteur de Madame [X] [T], née [D] le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 3] (OISE) domiciliée [Adresse 2], selon jugement rendu par le Juge des tutelles de [Localité 4] du 24 juin 2024
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] ([Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
Monsieur [L] [K] [J]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
Monsieur [E] [V] [J]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
Héritiers de Mme [M] [T] épouse [J] (née le [Date naissance 5] 1967 et décédée le [Date décès 1] 2025)
N° RG 24/00188 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CK3M - jugement du 02 Juin 2026.
Expédition le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Me Murielle BELLIER
Me Fabrice BERTOLOTTI
+ Me
Formule exécutoire le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Me Murielle BELLIER
Me Fabrice BERTOLOTTI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l'audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 02 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T] et Madame [X] [D] se sont mariés, sous le régime de la séparation de biens, par devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] le [Date mariage 1] 1964.
De leur union sont issues deux enfants :
Madame [M] [T] née à [Localité 13] le [Date naissance 5] 1967 ;
Madame [N] [T] née à [Localité 14] le [Date naissance 1] 1974.
Monsieur [K] [T] est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 15], laissant pour lui succéder son épouse, Madame [X] [D], et ses deux filles, Madame [M] [T] et Madame [N] [T].
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 février 2025, Madame [N] [T] épouse [F] a fait assigner Madame [M] [T] et Madame [X] [D] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [T].
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 2 septembre 2025.
Madame [M] [T] est décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 16], laissant pour lui succéder son époux Monsieur [P] [J], et ses deux fils, Messieurs [L] et [E] [J].
Par des conclusions transmises via le RPVA le 1er septembre 2025 et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [M] [T] a sollicité de voir constater l’interruption de l’instance et le renvoi de l’affaire dans l’attente de l’intervention des héritiers.
Suivant conclusions transmises en cours de délibéré, les héritiers de Madame [M] [T] sont intervenus volontairement et ont sollicité la reprise de l’instance.
Suivant un jugement rendu le 7 octobre 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à Messieurs [P], [L] et [E] [J] de se positionner sur la procédure en cours.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 7 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 10 janvier 2025, Madame [N] [T] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [T] décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 4] ;
Désigner Maître [C] [Z], Notaire à [Localité 4] de l’office notarial « [S], [Y], [Z], [H] » » ou quel notaire il plaira et lui donner pour mission de procéder aux opérations de comptes et de liquidation-partage et établissement d’un règlement de copropriété le cas échéant ;
DECLARER que le Notaire commis pourra s’adjoindre les services de quelques sapiteurs qu’il souhaite, notamment un expert immobilier ;
COMMETTRE un juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation-partage ;
DECLARER qu’en application de l’article 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DECLARER que le Notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de dires dans un délai d’un an à compter de sa saisine ;
DECLARER qu’en cas de désaccord, le Notaire dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif ainsi que les contestations précises émises par les parties à l’encontre du projet ;
DECLARER que le Notaire adressera immédiatement au Juge commis le procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
DECLARER qu’en cas d’empêchement des Notaire ou Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [M] [T] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Suivant les conclusions transmises par le RPVA le 25 novembre 2024, Monsieur [R] [I], agissant en qualité de tuteur de Madame [X] [T] née [D], demande au tribunal judiciaire de :
LUI DONNER ACTE de son accord quant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [T],
DESIGNER Maître [C] [Z], Notaire à [Localité 4], avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage et le cas échéant, l’établissement d’un règlement de copropriété,
Subsidiairement,
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, si la désignation de Maître [C] [Z] devait ne pas faire consensus,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions en réponse n°3 transmises par le RPVA le 4 décembre 2025, Monsieur [P] [J], Monsieur [E] [J] et Monsieur [L] [J] demandent au tribunal de :
ORDONNER le partage de l’indivision des biens dépendant de la succession de feu [K] [T] ;
N° RG 24/00188 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CK3M - jugement du 02 Juin 2026.
DÉSIGNER Maître [C] [Z] et à défaut tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
DIRE que le Notaire aura pour mission de demander aux parties la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIRE que le Notaire dressera le partage et établira la masse partageable, le droit des parties et la composition des lots à répartir ;
Autoriser le Notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ou du fichier national des contrats d’assurances-vie et de capitalisation (FICOVIE) ;
REJETER les demandes de Madame [N] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE que les dépens de l’instance seront liquidés en frais privilégiés de partage ;
Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [T] :
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [T], est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 4], faisant naître une indivision entre son épouse et ses deux filles, Madame [X] [D] veuve [T], Madame [N] [T] et Madame [M] [T].
Madame [M] [T] est décédée le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder son époux et ses deux fils, Messieurs [P], [E] et [L] [J].
Compte tenu du conflit les opposant, les parties s’accordent pour que le partage judiciaire de la succession de Monsieur [K] [T] soit ordonné.
Aussi convient-il de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire.
Il ressort que les parties s’accordent sur la désignation de Maître [C] [Z], Notaire ayant procédé à l’ouverture des opérations de la succession de Monsieur [K] [T]. En conséquence, il sera désigné aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient également de désigner le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE avec pour mission de présider aux opérations et de faire rapport en cas de difficulté.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature du litige et de la qualité de coindivisaires de l'ensemble des parties, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'absence de condamnation aux dépens et au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties suite au décès de Monsieur [K] [T], le [Date décès 2] 2019 à [Localité 4] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [C] [Z], Notaire à [Localité 4], dont l'office se situe [Adresse 7] ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA et au centre des services de la Direction Générale des finances publiques cellule FICOVIE qui seront tenus de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
DIT que le notaire pourra se faire remettre tant auprès des parties qu'auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec la succession dont s'agit et de nature à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ;
RAPPELLE qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies, conformément à l’article 842 du code civil ;
DESIGNE pour suivre les opérations de partage le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne en qualité de juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du Président de ce siège ;
DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du juge commis ;
RAPPELLE que :
Le notaire désigné convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif ;
Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ;
Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369. A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis ;
Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ;
Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la succession de Monsieur [K] [T], décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 4], étant rappelé que cette mesure est incompatible avec l’application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et remis au greffe le 2 juin 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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