TJ 60159, 2 juin 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 077 /2026
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CSCQ
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Entre :
Madame [J] [H]
née le 23 Août 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Et :
S.A.S. AUTO LEADER
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 984 932 350
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Marc BACLET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l'audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 02 Juin 2026 ;
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CSCQ - jugement du 02 Juin 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 16 avril 2024, Madame [J] [H] a acquis auprès de la SAS AUTO LEADER, moyennant un prix de 7 490 euros, un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 28 décembre 2012.
Le véhicule ayant présenté des dysfonctionnements, la société CIVIS, assureur de Madame [J] [H], a mandaté le cabinet Lideo (SETEX) aux fins d’expertise amiable du véhicule. Une réunion a eu lieu le 27 mai 2025 et un rapport a été établi le 28 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, Madame [J] [H] a fait assigner la SAS AUTO LEADER devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir :
Prononcer la nullité de la vente intervenue le 16 avril 2024 concernant le véhicule de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1],
Ordonner à la SAS AUTO LEADER de venir reprendre le véhicule à ses frais en tout lieu où il sera entreposé et la condamner au paiement des éventuels frais de gardiennage,
Condamner la SAS AUTO LEADER au paiement des sommes suivantes :
7 490 euros au titre de la restitution du prix payé,
140,76 euros au titre du coût de la carte grise,
5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande de nullité de la vente, à titre principal sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, Madame [J] [H] fait valoir que le SAS AUTO LEADER a manqué à son obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles dans la mesure où le kilométrage réel du véhicule ne correspond pas à celui figurant sur la facture et le contrôle technique réalisé avant la vente.
A titre subsidiaire, se fondant sur les dispositions de l’article 1641 du code civil, elle soutient que le véhicule ne présente plus de compression, ce qui constitue un vice caché.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, Madame [J] [H] affirme qu’elle se trouve privée de l’usage du véhicule acquis et qu’elle doit emprunter une voiture auprès de son entourage afin de se rendre sur son lieu de travail.
La SAS AUTO LEADER, régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 avril 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L’article 1604 du même code ajoute que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
La non-conformité s’entend de la délivrance d’une chose dont les caractéristiques diffèrent de ce qui est contractuellement convenu.
Il est constant en jurisprudence qu’il y a défaut de conformité en cas de livraison d’un véhicule d’occasion dont le kilométrage réel est plus élevé que celui figurant au compteur.
En l’espèce, Madame [J] [H] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la SAS AUTO LEADER. La facture établie le 16 avril 2024 mentionne un kilométrage de 83 826 km. Le procès-verbal de contrôle technique du 22 mars 2024 mentionne un kilométrage de 83 724 km.
Le rapport d’expertise amiable du 28 mai 2025 indique que si le compteur du véhicule affiche 93 312 km, il ressort de la consultation des antécédents Sidexa du véhicule que celui-ci comptabilisait 91 276 km au 15 janvier 2019, 99 221 km au 7 juin 2019 et 104 370 km au 19 septembre 2019.
Madame [J] [H] produit également un extrait des antécédents Sidexa en date du 27 mai 2025 corroborant les constatations de l’expert amiable en ce qu’il ressort de celui-ci qu’au cours de l’année 2019, le véhicule présentait un kilométrage supérieur à celui mentionné sur les documents remis par la SAS AUTO LEADER lors de la vente.
Il s’ensuit qu’il est suffisamment démontré que le véhicule acquis par Madame [J] [H] présentait un kilométrage réel plus élevé que celui indiqué lors de la vente et que la SAS AUTO LEADER a donc commis un manquement à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et de condamner la SAS AUTO LEADER à restituer à Madame [J] [H] la somme de 7 490 euros correspondant du prix de vente ainsi que d’ordonner à cette dernière de lui restituer le véhicule, à charge pour la SAS AUTO LEADER d’assurer à ses frais la récupération du véhicule.
II. Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [J] [H] sollicite les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
140,76 euros au titre des frais de carte grise,
5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 500 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur les frais de carte grise :
Si Madame [J] [H] produit à l’appui de sa demande une copie de la carte grise, elle ne produit cependant aucun élément permettant de justifier des frais afférents.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de remboursement des frais de carte grise.
- Sur le préjudice de jouissance :
En l’espèce, l’expert amiable indique dans son rapport que les désordres relevés rendent le véhicule inutilisable, le dysfonctionnement du système de refroidissement étant en lien avec le kilométrage réel du véhicule.
La panne et l’immobilisation du véhicule ne sont pas discutées.
Il n’est pas sérieusement contestable que Madame [J] [H] a été privée de la jouissance du véhicule acquis en raison du manquement de la SAS AUTO LEADER à son obligation de délivrer un bien conforme à ce qui a été contractuellement convenu entre les parties.
En conséquence, il convient de condamner la SAS AUTO LEADER à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
- Sur le préjudice moral :
A l’appui de sa demande, Madame [J] [H] n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice moral distinct de son préjudice de jouissance.
Il convient donc de la débouter de sa demande.
III. Sur les frais du procès
- Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS AUTO LEADER succombant à l’instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
- Sur les frais irrépétibles :
Conformément, à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS AUTO LEADER, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à Madame [J] [H] une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la SAS AUTO LEADER et Madame [J] [H] ;
ORDONNE la restitution par la SAS AUTO LEADER à Madame [J] [H] de la somme de 7 490 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1] par Madame [J] [H] à la SAS AUTO LEADER, à charge pour la SAS AUTO LEADER d’assurer à ses frais la récupération du véhicule là où il se trouve ;
DEBOUTE Madame [J] [H] de sa demande de condamnation de la SAS AUTO LEADER au paiement des frais de carte grise ;
CONDAMNE la SAS AUTO LEADER à payer à Madame [J] [H] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [J] [H] de sa demande de condamnation de la SAS AUTO LEADER au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS AUTO LEADER aux dépens ;
CONDAMNE la SAS AUTO LEADER à payer à Madame [J] [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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