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TJ 60159, 2 juin 2026, RG 26/00069


Vérifier : TJ 60159, 2 juin 2026, RG 26/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00069
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 1
Type
other
Id
6a208af1cdc6046d47ff3dda

Texte de la décision

16,728 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 078 /2026

N° RG 26/00069 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CST3
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

Entre :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 1] [Adresse 1] représenté par son Syndic enexercice la Société SERGIC, immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 428 748 909, dontle siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Thierry LAISNÉ, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant

Et :

Monsieur [U], [Q], [X] [C]
né le 08 Novembre 1989 à [Localité 5] (06)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constitué

Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Anne laure PATERNOTTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 02 Juin 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


N° RG 26/00069 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CST3 - jugement du 02 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [C] est propriétaire des lots n°15 et 67 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] soumis au statut de la Copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS SERGIC a fait assigner Monsieur [U] [C] le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de demander le paiement des charges de copropriété.

Par jugement en date du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de COMPIEGNE a :
Condamné Monsieur [U] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 4 803,27 euros ;
Condamné Monsieur [U] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 400 euros au titre des dommages et intérêts ;
Condamné Monsieur [U] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté toute demande plus ample et contraire des parties ;
Condamné Monsieur [U] [C] aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS SERGIC, a fait assigner Monsieur [U] [C] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de solliciter la réitération de la procédure et au surplus la condamnation du défendeur au paiement de charges de copropriété ultérieures au premier jugement.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00069.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026, fixant l’audience des plaidoiries au 7 avril 2026.

PRETENTION ET MOYENS

Aux termes de son assignation en date du 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS SERGIC demande au tribunal de :
Le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Y faisant droit
Constater la réitération de la citation primitive du 24 juin 2024 et ordonner la reprise de l’instance :
Prononcer ou ordonner la réitération des effets du jugement rendu le 20 février 2025 ;
A toutes fins utiles, condamner Monsieur [C] au paiement des mêmes sommes et conditions fixées au dispositif de ce jugement du 20 février 2025, à savoir :
4.803,27 de charges impayées suivant décompte arrêté au 1er septembre 2024,
400 euros de dommages et intérêts,
500 euros d’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens de l’instance.
Pour les charges et frais postérieurs, condamner Monsieur [U], [Q], [X] [C], né le 8 novembre 1989 à [Localité 5] (06) à lui payer la somme de 11.932,24 au titre de l’arriéré des charges de copropriété et des frais nécessaires au recouvrement suivant arrêté de compte pour la période du 4e trimestre 2024 au 1er trimestre 2026 inclus ;
Le condamner à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
Le condamner en outre au paiement de la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner ou à tout le moins maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
Condamner Monsieur [C] aux dépens de la présente procédure, ainsi que tous les actes de procédure rendus nécessaires pour l’exécution du Jugement à intervenir ;
Rappeler que toutes ces sommes seront dues en sus des charges courantes qui doivent toujours être réglées à échéance.

Monsieur [U] [C] régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’articles 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile.

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse, à la lecture de son acte introductif d’instance tel que susmentionné.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété en réitération de la citation primitive

- Sur la reprise de la procédure :

Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
S’il est constant que seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement, cependant la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive n’est pas limitée à cette seule partie.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance du 24 juin 2024 a été signifié à Monsieur [C] à étude. Celui-ci n’ayant pas comparu à l’audience, le jugement du 20 février 2025 rendu à son égard est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Dans la mesure où il est constant et non contesté que ce jugement n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, il est de plein droit non avenu, c’est-à-dire qu’il est réputé n’avoir jamais été rendu.
Dans ce cas, ainsi que le mentionne le deuxième alinéa de l'article 478 du code de procédure civile, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive, étant précisé ici qu'il est de droit constant que cette réitération ne peut se faire par voie de simples conclusions mais doit être formée par nouvelle assignation.
Tel est le cas en l'espèce, puisque le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 7] a fait délivrer une nouvelle assignation à Monsieur [C] le 15 janvier 2026.

- Sur le fond :

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifiée par la loi n °2014-366 du 24 mars 2014, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

N° RG 26/00069 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CST3 - jugement du 02 Juin 2026

L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 comme dans celle issue de la loi n°2018-1021, prévoit que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

A l'appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] produit notamment :
• Un relevé cadastral établi le 15 janvier 2026 attestant que Monsieur [C] est propriétaire des lots n°15 et 67 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7];
• Le dernier contrat de syndic ;
• Des relances adressées à Monsieur [C] en date des 27 décembre 2023 et 27 janvier 2024;
• Une lettre recommandée de mise en demeure de régler la somme de 3502,57 euros en date du 12 février 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
• Les appels de fonds du 01/01/2022 au premier trimestre 2025 ;
• Les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de 2023 à 2025 ;
• Un décompte de charges arrêté au 17 septembre 2024 ;
• Un décompte de charges arrêté au 1er janvier 2026 ;

Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [U] [C] est redevable de la somme de 4803,27 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 17 septembre 2024, déduction faite des frais d’avocat ou de commissaire de justice compris dans les frais irrépétibles ou les dépens.
En conséquence, Monsieur [U] [C] sera condamné au paiement de la somme de 4803,27 euros selon décompte arrêté au 17 septembre 2024, au titre de la citation primitive.

- Sur la nouvelle demande en paiement au titre des charges de copropriété restant dues entre le dernier trimestre 2024 et 1er trimestre 2026 :

A l'appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] produit notamment :
• Un relevé cadastral établi le 15 janvier 2026 attestant que Monsieur [C] est propriétaire des lots n°15 et 67 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7];
• Le dernier contrat de syndic ;
• Des relances adressées à Monsieur [C] en date des 27 décembre 2023 et 27 janvier 2024;
• Une lettre recommandée de mise en demeure de régler la somme de 3502,57 euros en date du 12 février 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
• Les appels de fonds du 01/01/2022 au premier trimestre 2025 ;
• Les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de 2023 à 2025 ;
• Un décompte de charges arrêté au 17 septembre 2024 ;
• Un décompte de charges arrêté au 1er janvier 2026 ;
• Un décompte des charges postérieures au jugement du 20 février 2025, arrêté au 1er janvier 2026
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [U] [C] est redevable de la somme de 11.732,24 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, déduction faite de la somme de 200 euros correspondant aux frais de constitution du dossier avocat, s’agissant de frais irrépétibles.
En conséquence, Monsieur [U] [C] sera condamné au paiement de la somme de 11.732,24 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2026.

- Sur les demandes de dommages et intérêts :

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sollicite la somme de 400 euros de dommages et intérêts conformément au premier jugement rendu le 20 février 2025 au titre de sa demande de réitération de la citation primitive et la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive s’agissant de la période postérieure au premier jugement.
Il est constant que Monsieur [U] [C] n’a effectué aucun versement depuis l’année 2023 laissant ainsi se constituer une dette importante et qui ne cesse de s’aggraver.
Le défaut de paiement des charges de copropriété depuis 2023 cause un préjudice pour les copropriétaires qui doivent compenser ce déficit de trésorerie et qui supportent les contraintes liées à la procédure.
Le syndicat des copropriétaires justifie donc d’un préjudice distinct de celui consistant en un simple retard de paiement compensé par les intérêts alloués.
En conséquence, Monsieur [U] [C] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité globale de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [U] [C] succombant, il devra supporter les dépens.

- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il est équitable, au vu des circonstances de l’espèce, d’accorder au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] une indemnité de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable la reprise de la procédure formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS SERGIC ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS SERGIC, la somme de 4803,27 euros, selon décompte arrêté au 17 septembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS SERGIC, la somme de 11.732,24 euros, selon décompte arrêté au 1er janvier 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS SERGIC, la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS SERGIC, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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