TJ 60159, 28 mai 2026, RG 26/00121
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 365/26jcp
N° RG 26/00121 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CT6K
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Entre :
Société CLESENCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 585 980 022
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Monsieur [G] [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 30 Avril 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SCP LEQUILLERIER et à Mr [B] le
N° RG 26/00121 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CT6K - jugement du 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé du 15 juin 2018 la société [Adresse 3] a donné à bail à Monsieur [G] [B] [X] un local à usage d’habitation de type 3 avec cave situé [Adresse 4], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 396,46 euros outre 9,41 euros au titre d’un contrat d’entretien général IMPEC. Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé le même jour.Suivant une fusion-absorption effective au 1er décembre 2019, la SA CLESENCE vient aux droits de la SA [Adresse 3]. Monsieur [G] [B] [X] a quitté le logement le 7 juillet 2023.Un état des lieux de sortie a été dressé le 18 septembre 2023 par procès-verbal de constat par Maitre [Y] [S], Commissaire de justice à NOYON.Par acte d’un commissaire de justice en date du 17 février 2026, la SA CLESENCE a fait assigner Monsieur [G] [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de :Condamner Monsieur [G] [B] [X] à lui régler la somme de 5.630,29 euros se décomposant comme il suit : Réparations locatives déduction faire du dépôt de garantie : 5.047,15 eurosFrais d’état des lieux de sortie par huissier : 101,02 eurosArriéré locatif : 482,12 euros Dire et juger que cette somme produira intérêts de droit à compter du présent exploit Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit et subsidiairement l’ordonner ; Condamner Monsieur [G] [B] [X] en tous les dépens outre une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 30 avril 2025. À l’audience, la SA CLESENCE réitère les demandes de son assignation. Elle s’en rapporte sur la demande de délai de paiement formulée par le défendeur. Monsieur [G] [B] [X] a comparu sans être assisté d’un avocat. Il conteste être l’auteur des dégradations. Il explique que la SA CLESENCE a procédé à des travaux dans le logement, travaux dont il prétend qu’ils n’ont jamais été terminés en raison de la pandémie de la COVID-19. Il sollicite des délais de paiement et proposer de verser 100 euros par mois entre le 30 et le 3 de chaque mois. Il déclare percevoir environ 1600 euros par mois, payer une pension alimentaire et d’autres charges sans les expliciter.Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISIONSur la demande de réparations locatives Aux termes de l‘article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.En application de l’article 1730 du Code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.Selon l’article 7 alinéas b) et c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire se doit d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, vice de construction, malfaçon, cas fortuit ou force majeure. Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux de remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour restitution en bon état sont à la charge du locataire qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance. Cependant, il incombe au bailleur d’apporter la preuve de la réalité des dégradations. En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été établi entre les parties le 15 juin 2018. Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de constat de commissaire de justice le 18 septembre 2023, soit 5 ans et 3 mois après la prise du logement par le locataire. Enfin, il est admis qu’un état des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement suffit à établir la réalité des dégradations.En l’espèce, la SA CLESENCE sollicite la condamnation de Monsieur [G] [B] [X] au paiement de la somme de 5.047,15 euros au titre des réparations locatives réalisées suite à sa sortie des lieux, déduction étant faite de la libération du dépôt de garantie de 393 euros. Monsieur [G] [B] [X] déclare qu’il n’est pas l’auteur des dégradations mentionnées et qu’elles font suite à des travaux de rénovation du logement par la SA CLESENCE lorsqu’il était encore locataire. Il ressort des éléments versés à la procédure que l’état des lieux d’entrée du logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] a été établi contradictoirement car il est signé de la main du défendeur. Le procès-verbal dressé par Maître [S], commissaire de justice à [Localité 5] le 18 septembre 2023 est également contradictoire, Monsieur [G] [B] [X] ayant bien été avisé de la date de l’état des lieux par courrier recommandé avec accusé de réception le 10 septembre 2023 et ne s’étant pas, sans motif valable, présenté à l’état des lieux.Au surplus, LA SA CLESENCE verse à la procédure de nombreuses factures faisant état de réparation dans l’ancien logement de Monsieur [G] [B] [X] postérieure à l’état des lieux de sortie. Il ressort des débats que Monsieur [G] [B] [X] n’apporte aucune preuve permettant de démontrer que les dégradations constatées à l’état des lieux de sortie ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers.En conséquence, le remboursement des réparations locatives effectuées dans l’ancien logement du locataire est à la charge de Monsieur [G] [B] [X] si lesdites réparations sont avérées.Néanmoins, il convient de rappeler que le départ d’un locataire ne doit pas donner lieu à la mise à sa charge de l’intégralité de la remise à neuf du logement. Chaque bailleur doit, en effet, assumer les charges liées à la rénovation du logement en lien avec la vétusté inhérente à toute occupation d’un bien immobilier. Aussi, le caractère de dégradations locatives est limitativement énuméré à l'annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, relatif aux réparations locatives.Ainsi, les réparations locatives se limitent à : « I. - Parties extérieures dont le locataire à l'usage exclusif.a) Jardins privatifs :Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage.b) Auvents, terrasses et marquises :Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.c) Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières :Dégorgement des conduits.II. - Ouvertures intérieures et extérieures.a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :Graissage des gonds, paumelles et charnières ;Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.b) Vitrages :Réfection des mastics ;Remplacement des vitres détériorées.c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies :Graissage ;Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.d) Serrures et verrous de sécurité :Graissage ;Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.e) Grilles :Nettoyage et graissage ;Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.III. - Parties intérieures.a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :Maintien en état de propreté ;Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.IV. - Installations de plomberie.a) Canalisations d'eau :Dégorgement :Remplacement notamment de joints et de colliers.b) Canalisations de gaz :Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ;Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.c) [Localité 6] septiques, puisards et fosses d'aisance :Vidange.d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.e) Eviers et appareils sanitaires :Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.V. - Equipements d'installations d'électricité.Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation. »En outre, l’indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n’est pas subordonnée à l’exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [G] [B] [X] a occupé le logement pendant une durée de 5 ans et 3 mois. La demande financière est justifiée par un état des indemnités de réparations locatives établi le 13 novembre 2023 et décrivant les réparations suivantes avec l’application du pourcentage de vétusté : Dans la pièce WC 1 : peinture mur et plafond Dans le couloir 1 : peinture des plinthes, des plafonds et dégagement du sol Dans le logement : nettoyage général Dans la cuisine : remplacement du joint silicone évier, du meuble sous évier 3 portes et déplacement ; remplacement des plinthes, des boiseries et du sol et peinture des murs Dans le séjour : peinture des murs Dans la salle de bain : peinture des portes et des murs et remplacement des plinthes et boiseries Dans la chambre n°2 : peintures des murs et plafond de la chambre Dans le cellier : Peinture de la porte Dans la chambre n° 1 : détapissage et peinture des murs et plafondsLa SA CLESENCE verse au soutien de sa demande les factures faisant état de la réalisation des travaux de réfection dont l’indemnisation est sollicitée. Elle sollicite la somme totale de 5.047,15 euros au titre des réparations locatives, après déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 393 euros. Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison entre l’état du logement à l’entrée dans les lieux constaté dans l’état des lieux d’entrée contradictoire du 15 juin 2018 et l’état du logement constaté dans le procès-verbal valant l’état des lieux de sortie du 18 septembre 2023 afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement qui est d’environ 5 ans.Sur le nettoyage du logement La SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 104,83 euros au titre du nettoyage approfondi du logement. Au soutien de sa demande il verse la facture n°331047284 de la société AZURIAL en date du 31 octobre 2023 sur laquelle figure la prestation. Il y a lieu de relever que la somme demandée représente 100% de la totalité de la somme estimée.En l’espèce, l’état des lieux d’entrée que le logement ne fait pas mention de l’état de propreté du logement ; de sorte que la SA CLESENCE est présumée l’avoir donné propre. Le procès-verbal valant état des lieux de sortie établi le 18 septembre 2023 fait état que plusieurs éléments dans le logement comme les portes les murs, les plafonds et les plinthes sont décrites par la commissaire de justice comme « encrassées », « salissures » ou « poussérieux », faute pour la locataire d’avoir entretenu le logement ; de sorte que l’intervention aux fins de nettoyage est justifiée. Dès lors la somme de 104,83 euros sera retenue au titre des réparations locatives.
Sur les réparations dans les WC La SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 426,13 euros au titre de la mise en peinture deux couches des murs, des plafonds, des plinthes, des portes et des tuyauteries dans la pièce des WC. Au soutien de sa demande il verse la facture n°14275 de la société Vallée Peinture en date du 19 octobre 2023 sur laquelle figure la prestation. Il y a lieu de relever que la somme demandée représente 100% de la totalité de la somme estimée.L’état des lieux d’entrée en date du 15 juin 2018 mentionne que : Les murs sont en bon état et mentionne la présence de bulle ;Le plafond est en bon état et mentionne « PP collé au plafond » ;La porte est en bon état ;Les plinthes et boiseries sont en bon état ;Le procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 18 septembre 2023 fait état que dans les WC « porte : peinture encrassée ; la tapisserie des murs est peinte, traces de peinture, grossièrement réalisée, absence par endroits, aspérités, débordement sur les plinthes, ensemble en mauvais état d’entretien, la peinture du plafond est en mauvais état ». Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que la pièce a été dégradée en raison du mauvais entretien du locataire, de sorte que la somme demandée par la SA CLESENCE au titre des travaux de peinture est justifiée. Dès lors le montant de 426,13 euros sera retenu au titre des réparations.Sur les réparations dans le couloir 1 :La SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 17,16 euros au titre de la mise en peinture des plinthes, 70,26 euros au titre de la mise en peinture du plafond et 253,37 euros au titre du dégagement du sol. Au soutien de sa demande il verse la facture n°14275 de la société Vallée Peinture en date du 19 octobre 2023 sur laquelle figure la prestation. Il y a lieu de relever que la SA CLESENCE n’a pas appliqué de coefficient de vétusté.L’état des lieux d’entrée en date du 15 juin 2018 mentionne que :Le sol est en bon état et précise qu’il y a des petites coupures ; Les murs sont en bon état et il précise qu’il y a des enduits lissés ; Les plinthes et boiseries sont en bon état ;
Le procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 18 septembre 2023 fait état que dans le couloir n’°1 « le sol est recouvert de dalles usagées, la peinture des plinthes est en mauvais état : mal appliqué et débordements sur les bas des murs, la peinture du plafond est en mauvais état d’entretien : jaunie et présence de traces de peinture plus récente sur les extrémités ». S’agissant des travaux de réfection de peinture des murs, des plinthes et des boiseries, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que les murs, les plinthes et boiseries ont été dégradés, et n’ont pas fait l’objet d’un entretien régulier. Ces dégradations sont présumées être du fait du locataire sauf preuve contraire. Monsieur [J] ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer qu’il n’est pas l’auteur des dégradations et du mauvais entretien ; de sorte que les sommes demandées par la SA CLESENCE sont justifiées. S’agissant des travaux de dégagement du sol, il ressort que l’état des lieux de sortie mentionne que le sol est recouvert de dalles usagées. Il n’est pas mentionné que ces dernières ont fait l’objet de dégradations. En somme, la SA CLESENCE ne saurait imputer au locataire le coût de la remise à neuf du revêtement de sol du logement si les dégradations résultent de l'usure normale due au temps. Ainsi, il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté sur la somme sollicitée à hauteur de 50 %. En conséquence, les sommes de 17,16 euros et 70,26 euros au titre des travaux de réfection de peinture seront retenues ainsi que la somme de 126,68 euros au titre du dégagement du sol, soit un total de 214,10 euros.Sur les réparations dans la cuisine La SA CLESENCE sollicite le paiement des sommes de 28,96 euros au titre du remplacement du joint silicone évier, de 272,21 euros au titre du remplacement du meuble évier trois portes, 40,55 euros au titre du déplacement de l’évier 25,74 euros au titre de la peinture des plinthes, 494,01 euros au titre de la peinture des murs et 218,82 euros au titre du changement du sol. Au soutien de sa demande elle verse la facture n°14275 de la société Vallée Peinture en date du 19 octobre 2023 sur laquelle figure la prestation et la facture n°2310000274 de la société Plomberie Francilienne & Confort du 2 octobre 2023. Il y a lieu de relever que la SA CLESENCE a appliqué un coefficient de vétusté de 50% sur la demande d’indemnisation des travaux de réfection du sol. Pour le reste des demandes, il y a lieu de relever que la SA CLESENCE n’a pas appliqué de coefficient de vétusté.L’état des lieux d’entrée en date du 15 juin 2018 mentionne que :Le sol est en bon état et précise qu’il y a des traces de pieds de meubles ;Les murs sont en bon état et précise l’existence de deux trous et enduit lissée ;L’évier deux bacs est en bon état ;Le meuble évier est neuf ;Les plinthes et boiseries sont en bon état ;Le procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 18 septembre 2023 fait état que dans la cuisine que « le revêtement du sol de type linoléum est en mauvais état d’entretien : coupures et tâches imprégnées, présence de coloration. La peinture des plinthes est en mauvais état d’entretien. Les murs sont enduits style béton taloché, mais la réalisation est grossière, épaisseurs importantes et coulures. L’ensemble est anarchiquement réalisé. Un évier 2 bac inox, robinet entartré, joint d’étanchéité noirci et recouvert de moisissure, un meuble évier 3 portes, dégradations en partie basse, cassé ». Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que les lieux ont été dégradés, et n’ont pas fait l’objet d’un entretien régulier. Ces dégradations sont présumées être du fait du locataire sauf preuve contraire. Monsieur [J] ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer qu’il n’est pas l’auteur des dégradations et du mauvais entretien ; de sorte que les sommes demandées par la SA CLESENCE sont justifiées. En conséquence les sommes de 28,96 euros, de 272,21 euros, 40,55 euros 25,74 euros, 494,01 euros et 218,82 euros seront retenues soit un montant total de 1.079,99 euros.Sur les réparations dans le séjour La SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 1.233,47 euros au titre de la mise en peinture du séjour. Au soutien de sa demande il verse la facture n°14275 de la société Vallée Peinture en date du 19 octobre 2023 sur laquelle figure la prestation sous la forme d’un forfait. Il y a lieu de relever que la somme demandée représente 100% de la totalité de la somme estimée.L’état des lieux d’entrée en date du 15 juin 2018 mentionne que :Les murs sont en bon état ;Les plafonds sont en bon état et précise qu’il y a des traces de rouleau suite à travaux de l’entreprise ;Les plinthes et les boiseries sont en bon état ;
Le procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 18 septembre 2023 fait état que dans le séjour « porte : peinture encrassée et débordements et coulures ; la peinture des plinthes présente des éclats, la tapisserie des murs est endommagée par des raccords de peinture, la peinture du plafond est tâchée en mauvais état d’entretien ».Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que les murs ont été dégradés, et n’ont pas fait l’objet d’un entretien régulier. Ces dégradations sont présumées être du fait du locataire sauf preuve contraire. Monsieur [J] ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer qu’il n’est pas l’auteur des dégradations et du mauvais entretien ; de sorte que la somme demandée par la SA CLESENCE est justifiée. Il sera donc retenu la somme de 1.233,47 eurosSur les réparations dans la salle de bain La SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 8,58 euros au titre de la peinture des plinthes, 38,01 euros au titre de la peinture de la porte et 87,82 euros au titre de la peinture des murs en enduisages euros. Au soutien de sa demande, elle verse la facture n°14275 de la société Vallée Peinture en date du 19 octobre 2023 sur laquelle figure la prestation sous la forme d’un forfait. Il y a lieu de relever que la somme demandée au titre des peintures des plinthes et de la porte représente 100% de la totalité de la somme estimée tandis qu’il est appliqué un pourcentage de vétusté à hauteur de 75 % sur la somme sollicitée au titre des travaux de peinture des murs.L’état des lieux d’entrée en date du 15 juin 2018 mentionne que :Les murs sont en bon état et précise qu’il y a des traces d’enduitLa porte est en bon état Les plinthes et boiseries sont en bon étatLe procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 18 septembre 2023 fait état que dans la salle de bain « porte : présence de salissures et traces, mauvais état d’entretien. La peinture des plinthes est encrassée et en mauvais état : traces de salissures. Les murs sont recouverts d’un enduit taloché, grossièrement réalisé, le rendu n’est pas esthétique, en mauvais état ». Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que les dégradations sur la porte, les plinthes et boiseries constatées sont dues en raison du mauvais entretien du locataire ; de sorte que la somme demandée par la SA CLESENCE au titre des travaux de peinture est justifiée. Au surplus, pour ce qui est des travaux de réfection des murs, un taux de vétusté de 75% a été appliqué, pourcentage s'avérant adéquat au regard de l'usage normal des lieux et de la durée de la location.Il sera donc retenu les sommes de 8,58 euros au titre de la peinture des plinthes, 38,01 euros au titre de la peinture de la porte et 87,82 euros au titre de la peinture des murs en enduisages soit la somme totale de 134,41 euros.Sur les réparations dans la chambre N°2 La SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 1013,50 euros au titre de la mise en peinture des murs et plafonds de la chambre. Au soutien de sa demande elle verse la facture n°14275 de la société Vallée Peinture en date du 19 octobre 2023 sur laquelle figure la prestation sous la forme d’un forfait. Il y a lieu de relever que la somme demandée représente 100% de la totalité de la somme estimée.L’état des lieux d’entrée en date du 15 juin 2018 mentionne que :Les murs sont en bon état et précise qu’il y a quelques bulles ;Le plafond est en bon état ;Le procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 18 septembre 2023 fait état que dans la chambre n°1 « la tapisserie des murs est recouverte d’une couche de peinture insuffisante, qui laisse apparaître toutes les imperfections et les déchirures de la tapisserie d’origine. Ensemble en mauvais état. La peinture du plafond est tachée, en mauvais état, traces et auréoles ». Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que les murs et le plafond ont été dégradés, et n’ont pas fait l’objet d’un entretien régulier. Ces dégradations sont présumées être du fait du locataire sauf preuve contraire. Monsieur [J] ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer qu’il n’est pas l’auteur des dégradations et du mauvais entretien ; de sorte que la somme demandée par la SA CLESENCE est justifiée. En conséquence la somme de 1.013,50 euros sera retenue.Sur les réparations dans le cellier La SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 38,01 euros au titre de la mise en peinture de la porte du cellier. Au soutien de sa demande, elle verse la facture n°14275 de la société Vallée Peinture en date du 19 octobre 2023 sur laquelle figure la prestation sous la forme d’un forfait. Il y a lieu de relever que la somme demandée représente 100% de la totalité de la somme estimée.L’état des lieux d’entrée en date du 15 juin 2018 mentionne que :La porte du cellier est en bon état Le procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 18 septembre 2023 fait état que dans le débarras « la porte : peinture sale, présence de traces de doigts et de salissures ». Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que les dégradations constatées sont dues en raison du mauvais entretien du locataire, de sorte que la somme demandée par la SA CLESENCE au titre des travaux de peinture est justifiée. Il sera donc retenu la somme de 38,01 euros.Sur les réparations dans la chambre n°1 La SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 1.013,50 euros au titre de la mise en peinture des murs et plafonds de la chambre et 55,22 euros pour le dé-tapissage. Au soutien de sa demande il verse la facture n°14275 de la société Vallée Peinture en date du 19 octobre 2023 sur laquelle figure la prestation sous la forme d’un forfait. Il y a lieu de relever que la somme demandée représente 100% de la totalité de la somme estimée.L’état des lieux d’entrée en date du 15 juin 2018 mentionne que :Les murs sont en bon état ;Le plafond est en bon état et précise qu’il y a une trace de débordement et une fissure en formation ;Le procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 18 septembre 2023 fait état que dans la chambre n°1 « la tapisserie des murs a été peinte, cependant le support n’était pas adapté pour recevoir de la peinture, la tapisserie est cloquée, décollée. Peinture grossièrement exécutée, manquante sur les extrémités, en mauvais état. La peinture du mur est en mauvais état ». Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que les murs et le plafond ont été dégradés, et n’ont pas fait l’objet d’un entretien régulier. Ces dégradations sont présumées être du fait du locataire sauf preuve contraire. Monsieur [J] ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer qu’il n’est pas l’auteur des dégradations et du mauvais entretien ; de sorte que la somme demandée par la SA CLESENCE est justifiée. Il sera donc retenu la somme de 1.013,50 euros au titre de la mise en peinture des murs et plafonds de la chambre et 55,22 euros pour le dé-tapissage soit un montant total de 1.068,72 euros. En conséquence Monsieur [G] [B] [X] est condamné au paiement de la somme de 4 920,16 euros après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 393 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.Sur le remboursement des frais de l’état des lieux de sortie L’article 3-2, al.2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.La SA CLESENCE sollicite la somme de 101,02 euros au titre du partage des frais par moitié du coût de la réalisation du procès-verbal valant état des lieux de sortie.En l’espèce, aucun élément n’est produit aux débats de nature à justifier la nécessité de la réalisation de l’état des lieux par constat de commissaire de justice, faute pour la bailleresse de démontrer qu’aucun état des lieux amiable n’était possible.En conséquence la demande sera rejetée. Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. En l’espèce, LA SA CLESENCE sollicite le paiement de l’arriéré locatif due par Monsieur [G] [B] [X] lorsqu’il était dans son ancien logement. Elle produit un décompte arrêté au 16 octobre 2025 faisant état d’une dette locative de 482,12 euros.Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [B] [X] à payer à la SA CLESENCE, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 482,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.Sur la demande de délai de paiement formuléeL’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.En l’espèce, Monsieur [G] [B] [X] sollicite un délai de paiement. Le demandeur déclare percevoir environ 1600 euros par mois et propose de verser 100 euros par mois aux fins d’apurer sa dette. Ainsi, compte tenu de la situation financière de Monsieur [G] [B] [X], il sera fait droit à la demande de délais de paiement, lissée sur la période de 24 mois, ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [G] [B] [X], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens ;En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir la SA CLESENCE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [G] [B] [X] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFSLe Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,CONDAMNE Monsieur [G] [B] [X] à payer la SA CLESENCE la somme de 4 920,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, au titre des réparations locatives pour le logement avec cave situé [Adresse 6] à COMPIEGNE (60200) ; CONDAMNE Monsieur [G] [B] [X] à payer la SA CLESENCE la somme de 482,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, au titre du paiement de l’arriéré locatif locatives pour le logement avec cave situé [Adresse 6] à [Localité 4] ; DÉBOUTE la SA CLESENCE de sa demande de partage du coût des frais du procès-verbal dressé par Maître [Y] [E] [O], Commissaire de Justice le 18 septembre 2023.Toutefois,AUTORISE Monsieur [G] [B] [X] à se libérer de sa condamnation au titre des réparations locatives et de sa dette locative dans un délai de 24 mois, par le biais de virements mensuels de 100 euros pour les 23 premiers mois suivies d’un 24eme et dernière mensualité représentant le solde du principal, intérêt et frais, le premier versement devant intervenir, sauf meilleur accord entre les parties, le 30 du mois suivant la signification du présent jugement ;CONDAMNE Monsieur [G] [B] [X] à payer à l’OPAC DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [B] [X] aux entiers dépens ;ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;REJETTE toutes autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 28 mai 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
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