TJ 60159, 28 mai 2026, RG 26/00118
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 355/26jcp
N° RG 26/00118 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CT6B
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Entre :
Société CLESENCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 585 980 022
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 30 Avril 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
coppies à la SCP LEQUILLERIER et à Mme [P] le
N° RG 26/00118 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CT6B - jugement du 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé du 2 juin 2014 la société [Adresse 3] a donné à bail à Madame [N] [P] et Monsieur [K] [X] un local à usage d’habitation de type 4 situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 437,64 euros outre 9,07 euros au titre d’un contrat d’entretien général IMPEC. Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé le même jour.Suivant une fusion-absorption effective au 1er décembre 2019, la SA CLESENCE vient aux droits de la SA [Adresse 3]. Par un avenant au contrat signé le 5 mai 2023, Madame [N] [P] est seule titulaire du contrat de bail. Par acte sous seing privé du 12 mai 2023, la SA CLESENCE a donné à bail à Madame [N] [P] une place de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 20,70 euros.Un état des lieux contradictoire a été dressé le même jour s’agissant de la place de stationnement.Madame [N] [P] a adressé à la SA CLESENCE un congé du bail en date du 12 décembre 2024, se prévalant d’un préavis d’un mois. Un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat par Maître [I] [F] [C], commissaire de justice à NOYON, le 25 mars 2025.Par acte d’un commissaire de justice en date du 19 février 2026, la SA CLESENCE a fait assigner Madame [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de :Condamner Madame [N] [P] à lui régler la somme de 8.528,72 euros se décomposant comme il suit : Réparations locatives déduction faire du dépôt de garantie : 6.950,90 eurosFrais d’état des lieux de sortie par huissier : 101,25 eurosArriéré locatif : 1.476,57 euros Dire et juger que cette somme produira intérêts de droit à compter du présent exploit Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit et subsidiairement l’ordonner ; Condamner Madame [N] [P] en tous les dépens outre une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 30 avril 2025. À l’audience, la SA CLESENCE réitère les demandes de son assignation. Bien que régulièrement assignée, Madame [N] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISIONAux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [N] [P] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.Sur la demande de réparations locatives Aux termes de l‘article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.En application de l’article 1730 du Code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.Selon l’article 7 alinéas b) et c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire se doit d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, vice de construction, malfaçon, cas fortuit ou force majeure. Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux de remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour restitution en bon état sont à la charge du locataire qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance. Cependant, il incombe au bailleur d’apporter la preuve de la réalité des dégradations. Par ailleurs, un état des lieux d’entrée a été établi entre les parties le 2 juin 2014. Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de constat de commissaire de justice le 17 mars 2025, soit 10 ans et 10 mois après la prise du logement par le locataire. Enfin, il est admis qu’un état des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement suffit à établir la réalité des dégradations.En l’espèce, la SA CLESENCE sollicite la condamnation de Madame [N] [P] au paiement de la somme de 6.950,90 euros au titre des réparations locatives réalisées suite à sa sortie des lieux, déduction étant faite de la libération du dépôt de garantie de 457,70 euros. Il ressort des éléments versés à la procédure que l’état des lieux d’entrée du logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], a été établi contradictoirement car il est signé de la main de la défenderesse.Le procès-verbal dressé par Maître [O], commissaire de justice à [Localité 5] le 27 mars 2025 est également contradictoire, Madame [N] [P], un courrier recommandé lui ayant bien été avisée et qui est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé et ne s’étant pas sans motif valable rendu au rendez-vous. Au surplus, LA SA CLESENCE verse à la procédure de nombreuses factures faisant état de réparation dans l’ancien logement de Madame [N] [P]. Madame [N] [P] fait état dans son préavis de bail en date du 9 décembre 2024, de problème d’humidité et de VMC dans les chambres, la salle de bain et dans les toilettes depuis les travaux de changement des nouvelles fenêtres et pour lequel, il y a de la moisissure. Elle décharge sa responsabilité sur ce fait. Cependant, cette dernière n’apporte aucune preuve permettant de démontrer que les dégradations constatées à l’état des lieux de sortie ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers. En conséquence, le remboursement des réparations locatives effectuées dans l’ancien logement du locataire est à la charge de Madame [N] [P] si lesdites réparations sont avérées.Néanmoins, il convient de rappeler que le départ d’un locataire ne doit pas donner lieu à la mise à sa charge de l’intégralité de la remise à neuf du logement. Chaque bailleur doit, en effet, assumer les charges liées à la rénovation du logement en lien avec la vétusté inhérente à toute occupation d’un bien immobilier. Aussi, le caractère de dégradations locatives est limitativement énuméré à l'annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, relatif aux réparations locatives.Ainsi, les réparations locatives se limitent à : « I. - Parties extérieures dont le locataire à l'usage exclusif.a) Jardins privatifs :Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage.b) Auvents, terrasses et marquises :Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.c) Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières :Dégorgement des conduits.II. - Ouvertures intérieures et extérieures.a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :Graissage des gonds, paumelles et charnières ;Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.b) Vitrages :Réfection des mastics ;Remplacement des vitres détériorées.c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies :Graissage ;Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.d) Serrures et verrous de sécurité :Graissage ;Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.e) Grilles :Nettoyage et graissage ;Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.III. - Parties intérieures.a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :Maintien en état de propreté ;Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.IV. - Installations de plomberie.a) Canalisations d'eau :Dégorgement :Remplacement notamment de joints et de colliers.b) Canalisations de gaz :Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ;Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.c) [Localité 6] septiques, puisards et fosses d'aisance :Vidange.d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.e) Eviers et appareils sanitaires :Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.V. - Equipements d'installations d'électricité.Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation. »En outre, l’indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n’est pas subordonnée à l’exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [N] [P] a occupé le logement pendant une durée de 10 ans et 9 mois. La SA CLESENCE verse au soutien de sa demande les factures faisant état de la réalisation des travaux dont l’indemnisation est sollicitée. Elle sollicite la somme totale de 6.950,90 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 457,70 euros. Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison entre l’état du logement à l’entrée dans les lieux constaté dans l’état des lieux d’entrée contradictoire du 2 juin 2014 et l’état du logement constaté dans le procès-verbal valant l’état des lieux de sortie du 27 mars 2025 afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement qui est d’environ 11 ans.Sur les réparations dans l’entrée La SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 628,94 euros au titre de la mise en peinture des murs et du plafond dans l’entrée décomposé comme il suit : préparation du support/ application d’une sous-couche d’accroche. Mise en peinture 2 couches des murs, plafonds, des plinthes, des portes et des tuyauteries. Au soutien de sa demande elle verse la facture n°F20250494 de la société APPLI Groupe [S] en date du 25 avril 2025 sur laquelle figure la prestation. Il y a lieu de relever que la somme demandée représente 100% de la totalité de la somme estimée.L’état des lieux d’entrée en date du 12 juin 2014 mentionne que :Les murs sont en bon état Le plafond est en bon état et précise qu’il y a des traces au plafonnier La porte est en bon état et précise qu’il y a des traces sur le basLes plinthes et boiseries sont en bon état et précise qu’il y a des traces
Le procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 27 mars 2025 fait état que dans l’entrée « la peinture des plinthes est en mauvais état : encrassée. La tapisserie des murs est peinte en mauvais état, fortement encrassée et déchirée par endroits. La peinture du plafond est en mauvais état : taches et sale ». Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que la pièce a été dégradée et n’a pas fait l’objet d’un entretien régulier par la locataire. Ces dégradations sont présumées être du fait du locataire sauf preuve contraire. Madame [P] ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer qu’elle n’est pas l’auteur des dégradations et du mauvais entretien ; de sorte que les sommes demandées par la SA CLESENCE sont justifiées. Dès lors le montant de 628,94 euros sera retenu au titre des réparations.Sur les réparations dans la cuisine La SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 253,74 euros au titre de la pose de sol dans la cuisine et la somme de 610,20 euros au titre de la mise en peinture des murs et du plafond dans l’entrée décomposé comme il suit : préparation du support/ application d’une sous-couche d’accroche. Mise en peinture 2 couches des murs, plafonds, des plinthes, des portes et des tuyauteries. Au soutien de sa demande il verse la facture n°F20250494 de la société APPLI Groupe [S] en date du 25 avril 2025 sur laquelle figure la prestation. Il y a lieu de relever que sur la première somme demandée il a été appliqué un taux de vétusté de 50% tandis que sur la deuxième somme, aucun taux de vétusté n’est appliqué.L’état des lieux d’entrée en date du 2 juin 2014 mentionne que :Le sol est en mauvais état et précise qu’il a été posé par un ancien locataire avec taches de colle qui réapparaît Les murs sont neuf et précise que le papier est dépareillé sous la chaudière La porte est en bon état Le plafond est en mauvais état Les plinthes et boiseries sont en bon état et précise qu’ils sont écaillés avec des traces Le procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 27 mars 2025 fait état que dans la cuisine « port : peinture hors d’usage, dégradée et encrassée. Le revêtement du sol est dégradé, recouvert de crasse et graisse alimentaire, accrocs et coupures. La peinture des plinthes est en mauvais état : encrassée et poisseuse. La tapisserie des murs est en mauvais état : encrassée, dégradée. La peinture du plafond est écaillée, hors d’usage, dégradée ». S’agissant de la pose du sol, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que ce dernier était déjà en mauvais état. Cependant, il ressort que la locataire a également commis des dégradations. Enfin la SA CLESENCE a appliqué un pourcentage de vétusté à hauteur de 50% ; de sorte que la somme sollicitée est justifiée. S’agissant de la remise en peinture, il résulte de l’état des lieux d’entrée que la pièce n’était pas dans un bon état, en ce que les murs sont considérés comme neuf et le plafond comme en mauvais état. En somme, la SA CLESENCE ne peut demander la remise à neuf de la peinture de la pièce ; de sorte qu’il appartenait d’appliquer un taux de vétusté de 50 % soit la somme de 305,10 euros.Dès lors la somme de 558,84 euros sera retenue au titre des réparations.Sur les réparations dans le séjour La SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 915,30 euros au titre de la mise en peinture des murs et du plafond dans l’entrée décomposé comme il suit : préparation du support/ application d’une sous-couche d’accroche. Mise en peinture 2 couches des murs, plafonds, des plinthes, des portes et des tuyauteries. Au soutien de sa demande il verse la facture n°F20250494 de la société APPLI Groupe [S] en date du 25 avril 2025 sur laquelle figure la prestation. Il y a lieu de relever que la somme demandée représente 100% de la totalité de la somme estimée.L’état des lieux d’entrée en date du 12 juin 2014 mentionne que :Les murs sont en bon état et précise qu’il y a 5 trous chevillés, un trou passage câble et trous rebouchésLe plafond est en bon état et précise qu’il y a 6 trous chevillés et des traces de doigtsLa porte est en bon état et précise qu’il y a 2 trous de pointesLes plinthes et boiseries sont en bon état
Le procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 27 mars 2025 fait état que dans l’entrée « porte : peinture est fortement encrassée, en mauvais état. La peinture des plinthes est en mauvais état : chocs, rayures, éclats de peinture. La tapisserie des murs est en mauvais état : crasse, traces noires, nombreux trous. La peinture du plafond est en mauvais état ». Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que la pièce a été dégradée et n’a pas fait l’objet d’un entretien régulier par la locataire. Ces dégradations sont présumées être du fait du locataire sauf preuve contraire. Madame [P] ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer qu’elle n’est pas l’auteur des dégradations et du mauvais entretien ; de sorte que les sommes demandées par la SA CLESENCE sont justifiées. Dès lors le montant de 915,30 euros sera retenu au titre des réparations.Sur les réparations dans le couloir La SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 460,50 euros au titre de la mise en peinture des murs et du plafond dans le couloir décomposé comme il suit : préparation du support/ application d’une sous-couche d’accroche. Mise en peinture 2 couches des murs, plafonds, des plinthes, des portes et des tuyauteries. Au soutien de sa demande il verse la facture n°F20250494 de la société APPLI Groupe [S] en date du 25 avril 2025 sur laquelle figure la prestation. Il y a lieu de relever que la somme demandée représente 100% de la totalité de la somme estimée.L’état des lieux d’entrée en date du 12 juin 2014 mentionne que :Les murs sont en bon état Le plafond est en bon état et précise qu’il y a des traces de colleLa porte est en bon état et précise qu’il y a un trou chevilléLes plinthes et boiseries sont en bon état
Le procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 27 mars 2025 fait état que dans l’entrée « la peinture des plinthes est encrassée. La fibre des mures est dégradée par des griffures d’animaux et traces de salissures. La peinture du plafond est en mauvais état ». Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que la pièce a été dégradée et n’a pas fait l’objet d’un entretien régulier par la locataire. Ces dégradations sont présumées être du fait du locataire sauf preuve contraire. Madame [P] ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer qu’elle n’est pas l’auteur des dégradations et du mauvais entretien ; de sorte que les sommes demandées par la SA CLESENCE sont justifiées. Dès lors le montant de 460,50 euros sera retenu au titre des réparations.Sur les réparations dans la Chambre n°1 La SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 610,20 euros au titre de la mise en peinture des murs et du plafond dans la chambre n°1 décomposé comme il suit : préparation du support/ application d’une sous-couche d’accroche. Mise en peinture 2 couches des murs, plafonds, des plinthes, des portes et des tuyauteries. Au soutien de sa demande il verse la facture n°F20250494 de la société APPLI Groupe [S] en date du 25 avril 2025 sur laquelle figure la prestation. Il y a lieu de relever que la somme demandée représente 100% de la totalité de la somme estimée.L’état des lieux d’entrée en date du 12 juin 2014 mentionne que :Les murs sont en bon état et précise qu’il y a 1 pan de mur avec accros et 1 trou passage câbleLe plafond est en mauvais état et précise qu’il y a des fissures, traces de doigts et éclats écaillée sur toute surfaceLa porte est en bon état et précise qu’elle est à réglerLes plinthes et boiseries sont en bon état et précise qu’il y a des éclats sur les plinthes
Le procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 27 mars 2025 fait état que dans la chambre n°1 « porte : encrassée. La peinture des plinthes est encrassée, en mauvais état. La tapisserie des murs est en mauvais état, maculée de tache, déchirures, griffures. La peinture du plafond est hors d’usage, écaillée et tachée ». Il résulte de l’état des lieux d’entrée que malgré le fait qu’elle soit considérée comme en bon état, il a été constaté de nombreux accros sur les murs et que le plafond est en mauvais état. La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie met en évidence l’existence de dégradations et un mauvais entretien de la part de la locataire. Néanmoins la SA CLESENCE ne saurait imputer au locataire le coût de la remise à neuf de la peinture du logement, d’autant que la pièce n’était pas en bon état lors de l’entrée dans les lieux de la locataire de sorte qu’il appartenait d’appliquer un taux de vétusté de 50 % soit la somme de 305,10 euros.Dès lors le montant de 305,10 euros sera retenu au titre des réparations.Sur les réparations dans la Chambre n°2 La SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 610,20 euros au titre de la mise en peinture des murs et du plafond dans la chambre n°1 décomposé comme il suit : préparation du support/ application d’une sous-couche d’accroche. Mise en peinture 2 couches des murs, plafonds, des plinthes, des portes et des tuyauteries. Au soutien de sa demande il verse la facture n°F20250494 de la société APPLI Groupe [S] en date du 25 avril 2025 sur laquelle figure la prestation. Il y a lieu de relever que la somme demandée représente 100% de la totalité de la somme estimée.L’état des lieux d’entrée en date du 12 juin 2014 mentionne que :Les murs sont en mauvais état et précise que « dépareillé sur chaque mur »Le plafond est en bon état et précise qu’il y a 2 pyritesLa porte est en bon état et précise qu’il y a des traces de crayons intérieurLes plinthes et boiseries sont en bon état
Le procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 27 mars 2025 fait état que dans l’entrée « Porte : peinture encrassée. La peinture des plinthes est écaillée et encrassée, en mauvais état. La peinture des murs est en mauvais état, crasse, présence de dégradations, Tapisserie hors d’usage. La peinture du plafond est en mauvais état, moisissure ». Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie qu’il y a eu un mauvais entretien de la locataire de la pièce, d’autant que si les murs étaient déjà en mauvais état, il est indiqué qu’il y a eu des dégradations sur la tapisserie. Si Madame [P] mentionne dans sa lettre de congé du bail du 9 décembre 2024 que la moisissure fait suite à un problème d’humidité et de moisissure suite au changement de fenêtre, aucun élément n’est versé à la procédure pour appuyer ses allégations. Elle ne démontre pas davantage que les dégradations sont dues au fait d’un tiers ou de la force majeure. En somme, la somme demandée par la SA CLESENCE au titre des travaux de peinture est justifiée. Dès lors le montant de 610,20 euros sera retenu au titre des réparations.Sur les réparations dans la chambre n°3 La SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 610,20 euros au titre de la mise en peinture des murs et du plafond dans la chambre n°1 décomposé comme il suit : préparation du support/ application d’une sous-couche d’accroche. Mise en peinture 2 couches des murs, plafonds, des plinthes, des portes et des tuyauteries. Au soutien de sa demande il verse la facture n°F20250494 de la société APPLI Groupe [S] en date du 25 avril 2025 sur laquelle figure la prestation. Il y a lieu de relever que la somme demandée représente 100% de la totalité de la somme estimée.L’état des lieux d’entrée en date du 12 juin 2014 mentionne que :Les murs sont en bon état et précise que le papier est blanchiLe plafond est en bon état et précise qu’il y a des pyritesLa porte est en bon état Les plinthes et boiseries sont en bon état
Le procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 27 mars 2025 fait état que dans l’entrée « porte peinture encrassée, traces de doigts. La peinture des plinthes est en mauvais état : encrassée. La tapisserie des murs est en mauvais état. La peinture du plafond est en mauvais état, moisissure ». S’il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie qu’il y a eu un mauvais entretien de la locataire de la pièce, pour autant il n’est pas possible de lui imputer la totalité des travaux de rénovation de peinture de sorte qu’il appartenait à la SA CLESENCE. d’appliquer un taux de vétusté de 50 % soit la somme de 305,10 euros. Dès lors le montant de 610,20 euros sera retenu au titre des réparations.Sur les réparations dans la salle de bainLa SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 274,59 euros au titre de la mise en peinture des murs et du plafond dans la salle de bain décomposé comme il suit : préparation du support/ application d’une sous-couche d’accroche. Mise en peinture 2 couches des murs, plafonds, des plinthes, des portes et des tuyauteries. Au soutien de sa demande il verse la facture n°F20250494 de la société APPLI Groupe [S] en date du 25 avril 2025 sur laquelle figure la prestation. Il y a lieu de relever que la somme demandée représente 100% de la totalité de la somme estimée.L’état des lieux d’entrée en date du 12 juin 2014 mentionne que :Les murs sont en bon état et précise qu’il y a un miroir et une tablette en lace et un repose douche. Le papier est décollé sous le lavaboLe plafond est en mauvais état et précise qu’il y a deux trous chevillés avec tacheLa porte est en bon état Les plinthes et boiseries sont en bon état
Le procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 27 mars 2025 fait état que dans la salle de bain dans les termes suivants que « Porte : peinture sale. La peinture des plinthes est en mauvais état : gorgée d’humidité, traces de moisissure. La peinture des murs est endommagée par les traces d’humidité, moisissures. La peinture du plafond est dégradée, recouverte de moisissure ». Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que la pièce a été dégradée en raison de la présence de moisissure dans la salle de bain. La SA CLESENCE verse aux débats la preuve qu’elle a réalisée des reprises de peinture du plafond de la salle de bain en 2015 suite à un signalement des locataires. La locataire n’apporte pas la preuve que les traces de moisissures font suite à un défaut de VMC ou résultant d’un changement des fenêtres. En somme, la somme demandée par la SA CLESENCE au titre des travaux de peinture est justifiée. Dès lors le montant de 274,59 euros sera retenu au titre des réparations.
Sur les réparations dans les WC La SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 172,89 euros au titre de la mise en peinture des murs et du plafond dans la salle de bain décomposé comme il suit : préparation du support/ application d’une sous-couche d’accroche. Mise en peinture 2 couches des murs, plafonds, des plinthes, des portes et des tuyauteries. Au soutien de sa demande il verse la facture n°F20250494 de la société APPLI Groupe [S] en date du 25 avril 2025 sur laquelle figure la prestation. Il y a lieu de relever que la somme demandée représente 100% de la totalité de la somme estimée.L’état des lieux d’entrée en date du 12 juin 2014 mentionne que :Les murs sont neufs et précise qu’il manque du papier derrière la cuvette suite à incendie et présence d’une trappeLe plafond est en bon état et précise qu’il y a deux trous chevillés avec tacheLa porte est en bon état Les plinthes et boiseries sont en bon état
Le procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 27 mars 2025 fait état que dans la salle de bain dans les termes suivants que « Porte : peinture hors d’usage, encrassée. La peinture des plinthes est en mauvaise état : dégradée par l’humidité. La tapisserie des murs est endommagée, dégradée par des traces d’humidité, recouverte de moisissure. La peinture du plafond est dans le même état ». S’il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie qu’il y a eu un mauvais entretien de la locataire de la pièce, la SA CLESENCE ne saurait lui imputer la totalité des travaux de rénovation de peinture si les dégradations résultent de l'usure normale due au temps. Cette dernière était ainsi tenue d’appliquer un coefficient de vétusté pour tenir compte des dégradations d’usage et de la durée de la location de sorte qu’il appartenait à la SA CLESENCE. d’appliquer un taux de vétusté de 50 % soit la somme de 86,44 euros.Dès lors le montant de 86,44 euros sera déduit au titre des réparationsSur le nettoyage et débarrassage du logement La SA CLESENCE sollicite le paiement de la somme de 1.747 euros au titre du nettoyage du logement, du détartrage des WC et du débarrassage des affaires présentes dans le grenier. Au soutien de sa demande il verse la facture n°FE25044560239 en date du 11 avril 2025 sur laquelle figure la prestation. Il y a lieu de relever que la somme demandée représente 100% de la totalité de la somme estimée.Sur le débarrassage du grenier, l’état des lieux d’entrée ne précise pas si le grenier était vide. L’état des lieux de sortie fait état que la pièce est encombrée et qu’il faut le débarrasser.En application de l’article 1730 du code civil, le locataire est tenu de restituer les lieux tels qu’il l’a reçu. Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que Madame [P] a laissé des effets dans le grenier et que la SA CLESENCE est intervenue afin de les retirer. Sur le nettoyage du logement, l’état des lieux d’entrée que le logement ne fait pas mention de l’état de propreté du logement ; de sorte que la SA CLESENCE est présumée l’avoir donné propre. Le procès-verbal valant état des lieux de sortie établi le 27 mars 2025 fait état que plusieurs éléments dans le logement comme les murs, les plafonds et les plinthes sont décrites par la commissaire de justice comme « encrassées », « tachés » ou « sales », faute pour la locataire d’avoir entretenu le logement ; de sorte que l’intervention aux fins de nettoyage est justifiée. Dès lors la somme de 1.747 euros sera retenue au titre des réparations locatives. En conséquence Madame [N] [P] est condamnée au paiement de la somme totale de 5 739,41 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 457,70 euros Sur le remboursement des frais de l’état des lieux de sortie L’article 3-2, al.2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.La SA CLESENCE sollicite la somme de 101,25 euros au titre du partage des frais par moitié du coût de la réalisation du procès-verbal valant état des lieux de sortie.En l’espèce, la bailleresse justifie avoir rencontré des difficultés avec Madame [P] pour établir l’état des lieux de sortie de manière amiable. Il ressort également des débats que Madame [P] a été avisé de la convocation à l’état des lieux courrier recommandé du commissaire de justice et qu’il est revenu « pli avisé non réclamée ». Madame [P] ne donne davantage pas de raisons ayant pu justifier son absence à l’état des lieux de sortie.En conséquence il y a lieu d’ordonner le partage par moitié du procès-verbal valant état des lieux de sortie dressé le 27 mars 2025 ; de sorte qu’il convient de condamner Madame [P] à payer à la SA CLESENCE la somme de 101,25 euros. Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. En l’espèce, LA SA CLESENCE sollicite le paiement de l’arriéré locatif due par Madame [N] [P] lorsqu’il était dans son ancien logement. Elle produit un décompte arrêté au 28 juillet 2025 faisant état d’une dette locative de 1476,57 euros.Il y a donc lieu de condamner Madame [N] [P] à payer à la SA CLESENCE, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 1.476,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [N] [P], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens ;En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir la SA CLESENCE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [N] [P] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFSLe Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,CONDAMNE Madame [N] [P] à payer la SA CLESENCE la somme de 5 739,41 euros au titre des réparations locatives pour le logement sis [Adresse 4] à THOUROTTE (60150) ; CONDAMNE Madame [N] [P] à payer la SA CLESENCE la somme de 1476,57 euros titre du paiement de l’arriéré locatif locatives pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] ; CONDAMNE Madame [N] [P] à payer la SA CLESENCE la somme de 101,25 euros au titre du partage des frais d’établissement du procès-verbal dressé par Maître [I] [F] [C], Commissaire de Justice le 27 mars 2025.CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à la SA CLESENCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [P] aux entiers dépens ;ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;REJETTE toutes autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 28 mai 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
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