TJ 84007, 2 juin 2026, RG 26/00079
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00079 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKWS
Minute N° : 26/00219
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 02 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me CANO
le :
DEMANDEUR
Madame [I] [S]
née le 15 Janvier 1955 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le 04 Avril 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés,
assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière lors des débats, et de Madame Amel YAMANI, Greffière lors du délibéré.
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 août 2022, Madame [I] [S], a consenti à Monsieur [F] [E] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 3] - pour un loyer mensuel de 560,00 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 30 octobre 2025, Madame [I] [S], a fait délivrer à Monsieur [F] [E] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.524,86 euros, outre les frais.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 09 février 2026, Madame [I] [S] a fait citer Monsieur [F] [E] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion du locataire sous huitaine ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
- lui payer à titre provisionnel l'arriéré locatif pour la somme de 4.025,21 euros ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 750,00 euros, jusqu'à départ effectif des lieux, avec indexation ;
-payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
- payer les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sa dénonce.
L'affaire est retenue à l'audience du 28 avril 2026, lors de laquelle Madame [I] [S] comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 1.646,23 euros. Elle iajoute souhaiter que le remboursement du timbre fiscal soit compris dans les dépens.
Monsieur [F] [E] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience, un procès-verbal de carence a été rendu.
La décision est mise en délibéré au 02 juin 2026.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l'action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 6] le 10 février 2026, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX de [Localité 6] a été saisie le 31 octobre 2025 de la situation d'impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par Madame [I] [S] est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 22 avril 2026 et portant la dette locative à la somme de 1.646,23 euros. Cette nouvelle dette est non contradictoire mais favorable au locataire, et sera donc retenue. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
Après examen des décomptes produits par Madame [I] [S], la créance apparaît ainsi incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 1.646,23 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 22 avril 2026, et terme d’avril 2026 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de la présente décision.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire, laquelle prévoit un délai de deux mois pour régulariser un commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Madame [I] [S] que Monsieur [F] [E] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis (termes du bail, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), dans le commandement de payer et le bail soit avant le 31 décembre 2025.
Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Madame [I] [S] depuis le 31 décembre 2025.
*
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d'une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l'examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiements conséquents de la part du locataire, avec notamment un paiement par chèque de 814 euros en date du 11 février 2026, un virement de 2.000 euros en date du 23 février 2026, ainsi qu’un paiement par chèque le 09 avril 2026 d’un montant de 814,00 euros, ce dernier paiement permettant de déterminer que le dernier loyer est réglé.
Bien que le bailleur n’ait pas donné son accord à l’audience pour l’octroi de délais de paiement, il convient de laisser la possibilité au locataire de régler cette dette locative au vu de ces versements récents ayant permis de réduire la dette de manière très significative.
Par ailleurs, si le locataire n’a pas pu demander explicitement de délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire du fait de son absence à l’audience, son comportement en réglant un loyer complet ainsi qu’une somme supplémentaire permet d’en déduire qu’il souhaite rester dans le logement. En effet, l’octroi de délais de paiement sans suspension de la clause résolutoire et donc le prononcé de l’expulsion à l’issue des délais de paiement si ceux-ci étaient respectés en totalité et si la dette était donc totalement soldée apparaîtrait, dans ce contexte, en disproportion avec le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Or, il appartient au juge de vérifier que l’expulsion, si elle était ordonnée ne porterait pas atteinte de manière disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des défendeurs, notamment eu égard à la Convention européenne des droits de l’Homme susvisée.
Dès lors, il y a lieu d'accorder à Monsieur [F] [E] un délai de paiement de vingt-quatre mois, correspondant à vingt-trois mensualités de 68,00 euros, et le solde restant dû à la vingt-quatrième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l'article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si le requis se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et il ne sera pas expulsé.
En revanche, si celui-ci ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l'intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, son expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs elle sera condamnée à payer à Madame [I] [S], à titre provisionnel et d'indemnité d'occupation, en application de l'article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, et avec indexation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière lors des débats et de Amel YAMANI, greffière lors du délibéré, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Madame [I] [S] concernant le contrat de bail du 08 août 2022, consenti à Monsieur [F] [E] et portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 3] ;
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 31 décembre 2025 ;
Condamnons Monsieur [F] [E] à payer à Madame [I] [S] la somme de 1.646,23 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’avril 2026 inclus et décompte arrêté au 22 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorisons Monsieur [F] [E] à se libérer de cette somme sur une durée de vingt-quatre mois par versements mensuels de 68,00 euros les vingt-trois premiers mois, le solde au vingt-quatrième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 05 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
- -
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
-Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
-Autorisons en ce cas l'expulsion de Monsieur [F] [E] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
-Disons en ce cas qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
-Condamnons en ce cas Monsieur [F] [E] à payer à Madame [I] [S] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
Condamnons Monsieur [F] [E] aux entiers dépens de l'instance y compris le coût du commandement de payer du 30 octobre 2025 et sa dénonce ainsi que le timbre fiscal ;
Condamnons Monsieur [F] [E] à payer à Madame [I] [S] la somme de 300,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que le commande l’équité;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juin 2026.
Le Greffier Le Juge
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