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TJ 84007, 2 juin 2026, RG 26/00096


Vérifier : TJ 84007, 2 juin 2026, RG 26/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00096
Lieu / cour
tj84007
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
other
Id
6a208bf8cdc6046d47ff5431

Texte de la décision

17,836 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00096 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKHM

Minute N° : 26/00220
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 02 Juin 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
GRAND DELTA HABITAT

le :

DEMANDEUR

SCIC D’HLM GRAND DELTA HABITAT - VENANT AUX DROITS DE VALLIS HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Monsieur [C] [A]
né le 15 Novembre 1971 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté

Madame [N] [K] épouse [A]
née le 26 Septembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amndine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés,
assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière lors des débats et de Madame Amel YAMANI, Greffière lors du délibéré.

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 août 2008, MISTRAL HABITAT a consenti à Monsieur [C] [A] et Madame [N] [K] épouse [A] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 279,83 euros hors charges.

Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 23 octobre 2025, GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de MISTRAL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [A] et Madame [N] [K] épouse [A] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.193,30 euros hors frais. Ce commandement indique également de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.

C’est dans ce contexte et faute de régularisation que par exploit délivré le 03 février 2026, GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [C] [A] et Madame [N] [K] épouse [A] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;

- l'expulsion immédiate ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place ;

- lui payer solidairement et à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 2.617,57 due au 18 janvier 2026 ;

- lui payer solidairement et à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, indexées conformément aux dispositions du contrat et aux dispositions légales, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés à la requérante, y compris le remboursement assurances LNA ;

-sommer Monsieur [C] [A] et Madame [N] [K] épouse [A] de fournir immédiatement et sans délai l’attestation assurance obligatoire de leur logement et à défaut de les condamner à payer une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;

- payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 18 août 2025, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessairement par la présente procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 28 avril 2026, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 1.287,05 euros au 14 avril 2026. Elle précise qu’un plan d’apurement a été signé le 14 avril 2026, prévoyant des versements de 300,00 euros en plus du loyer courant. Le bailleur ajoute être de ce fait favorable à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire à l’issue en cas de respect de ces derniers.

Monsieur [C] [A] et Madame [N] [K] épouse [A] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Le Diagnostic Social Financier fourni au Tribunal avant l’audience indique que le locataire s’est présenté seul au rendez-vous sans élément concernant la situation financière des membres de la famille. Monsieur est âgé de 54 ans et Madame de 46 ans ; ils ont quatre enfants de 25, 20,18 et 15 ans. Monsieur est auto-entrepreneur dans le domaine de la maçonnerie et perçoit environ 1.700,00 euros par mois. Madame serait salariée en tant qu’agent d’entretien (pas d’informations sur son salaire mensuel). La dette locative serait issue d’une absence de paiement d’une des factures de Monsieur [A], ayant entrainé des fragilités dans la gestion de leur budget. Monsieur souhaite se maintenir dans le logement et mettre en place un plan d’apurement à hauteur de 56 euros par mois en plus du paiement du loyer. Il indique pouvoir, par la suite, solder la totalité de la dette suite à la perception d’une facture importante.

Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ni été représentés, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.

La décision est mise en délibéré au 02 juin 2026.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

1) Sur la recevabilité de l'action

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de Vaucluse le 05 février 2026, au moins six semaines avant la première audience.

Par ailleurs, la MSA du Vaucluse a été saisie le 10 octobre 2025 de la situation d'impayés, soit dans les délais légaux impartis.

La demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.

2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur fourni un décompte actualisé au 14 avril 2026, portant la dette locative à hauteur de 1.287,05 euros. La dette n’étant pas contradictoire mais favorable aux locataires, il conviendra de la retenir.

 
- -

Ainsi, après examen des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 1.287,05 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2026 inclus et décompte arrêté au 14 avril 2026.

Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de la présente décision.

En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs.

3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire, lequel prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette après le commandement de payer.

Il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT que Monsieur [C] [A] et Madame [N] [K] épouse [A] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis dans le bail et le commandement de payer (retenu car plus favorable malgré les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 24 décembre 2025.

Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de GRAND DELTA HABITAT depuis le 24 décembre 2025.

*

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Par ailleurs, il résulte d'une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.

Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, l'examen des décomptes produits atteste d'efforts de paiement. Par ailleurs, figure au titre des pièces fournies au débat un plan d’apurement signé entre les parties le 14 avril 2026. GRAND DELTA HABITAT indique être de ce fait favorable à des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Il convient de noter que le plan d’apurement prévoit des règlements mensuels de 300,00 euros outre le loyer courant alors que le locataire sollicitait, dans le cadre de l’enquête menée par la préfecture, de verser la somme de 56,00 euros par mois en plus de son loyer. Il semble ainsi plus raisonnable de mettre en place un échéancier plus modeste afin que les locataires puisent le respecter - ces derniers pouvant toujours verser des mensualités plus importantes s’ils en ont la capacité.

Dès lors, il y a lieu d'accorder à Monsieur [C] [A] et Madame [N] [K] épouse [A] un délai de paiement de quinze mois, correspondant à quatorze mensualités de 90 euros, et le solde restant dû à la quinzème mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Par application de l'article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si les requis se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée, et ils ne seront pas expulsés.

En revanche, si ceux-ci ne respectent pas les délais accordés ou s’ils ne règlent pas l'intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.

Dans cette hypothèse, leur expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, ils seront condamnés solidairement à payer à GRAND DELTA HABITAT, à titre provisionnel et d'indemnité d'occupation, en application de l'article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, remboursement assurance LNA compris, indexation contractuelle comprise.

4) Sur la fourniture de l’attestation d’assurance

D’après l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire se doit de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.

Il ressort toutefois des pièces fournies par le bailleur que les locataires sont à jour de leur assurance locative depuis le 1er avril 2026. Cette demande sera donc rejetée puisque désormais sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière lors des débats et de Amel YAMANI, greffière lors du délibéré, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,

Déclarons recevable la demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de MISTRAL HABITAT concernant le contrat de bail du 28 août 2008, consenti à Monsieur [C] [A] et Madame [N] [K] épouse [A] et portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 2] ;

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 24 décembre 2025 ;

Condamnons solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [N] [K] épouse [A] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 1.287,05 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2026 inclus et décompte arrêté au 14 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Autorisons Monsieur [C] [A] et Madame [N] [K] épouse [A] à se libérer de cette somme sur une durée de quinze mois par versements mensuels de 90 euros les quatorza premiers mois, le solde au quinzième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 05 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;

Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

-Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;

-Autorisons en ce cas l'expulsion de Monsieur [C] [A] et Madame [N] [K] épouse [A] et de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

-Disons en ce cas qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

-Condamnons solidairement en ce cas Monsieur [C] [A] et Madame [N] [K] épouse [A] à payer à GRAND DELTA HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges, tels qu'ils auraient subsistés si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, remboursement assurance LNA compris, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;

- -

Condamnons in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [N] [K] épouse [A] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 octobre 2025 et de l’assignation du 03 février 2026 ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Rejetons les autres demandes pour le surplus.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

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