TJ 84007, 2 juin 2026, RG 26/00155
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00155 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKUS
Minute N° : 26/00221
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 02 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me DONAT
Copies délivrées à :
Mme [J] [D]
Préfecture de Vaucluse
le :
DEMANDEUR
Madame [N] [Z]
née le 03 Mars 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, substituée par Me YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
Madame [J] [D]
née le 24 Octobre 1994 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
PARTIES INTERVENANTES :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés,
assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière lors des débats, et de Madame Amel YAMANI, Greffière lors du délibéré.
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2022, Madame [N] [Z] a consenti à Madame [J] [D] et Monsieur [H] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 475,00 euros charges non comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024, Monsieur [H] a résilié le bail le concernant.
Par exploit du 24 octobre 2025, Madame [N] [Z] a fait délivrer à Madame [J] [D] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.906,77 euros, commandement visant la clause résolutoire.
A titre informatif, une sommation d’avoir à justifier d’une assurance locative ainsi que de l’entretien de la chaudière avait déjà été délivré à Madame [J] [D] le 03 juillet 2025.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 10 février 2026, Madame [N] [Z] a fait citer Madame [J] [D] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 3.790,24 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte actualisé fourni le jour des débats, outre les intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 500,54 euros, qu’elle aurait payé si elle était restée locataire, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
-lui payer la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les actes d’huissiers délivrés au titre du commandement de payer et de produire une assurance, et des dépens de l’instance.
L'affaire est fixée à l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle Madame [N] [Z] comparaît en personne et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve de l’actualisation de la dette au 08 avril 2026 pour un montant de 5.370,81 euros.
Madame [J] [D] comparait en personne, elle indique être dans une situation très complexe : son ex-compagnon l’a quittée et laissée seule avec leurs quatre enfants en étant enceinte. Elle n’a pas d’emploi et ne touche pas d’aides puisqu’elle n’a pas de titre de séjour valide pour le moment. Elle n’a pas de possibilité régler la dette locative à l’heure actuelle.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
La décision est mise en délibéré au 02 juin 2026.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire, application de l’article 467 du code de procédure civile.
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MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de Vaucluse le 12 février 2026 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 30 octobre 2025, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par Madame [N] [Z] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Madame [N] [Z] que Madame [J] [D] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail et du commandement de payer, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 25 décembre 2025, la dette ayant continué d'augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l'assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Madame [N] [Z] depuis le 25 décembre 2025.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur a actualisé à l’audience la créance à la somme de 5.370,81 euros au 08 avril 2026 et la défenderesse, présente à l’audience, ne conteste pas le montant de la dette locative. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
Il conviendra toutefois de déduire de ce montant les sommes suivantes :
- 152,75 euros (frais de commandement de payer du 26 juin 2024),
- 157,85 euros (frais du commandement de payer du 12 novembre 2025).
Ainsi, après examen des décomptes produits par Madame [N] [Z], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 08 avril 2026, est fondée à hauteur de 5.060,21 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’avril 2026 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de la présente décision.
4) Sur l'expulsion
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Madame [N] [Z] à compter du 25 décembre 2025 et Madame [J] [D] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, elle devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.
A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5) Sur les indemnités d'occupation mensuelles
En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 25 décembre 2025, la locataire a causé un préjudice à Madame [N] [Z]. Il convient donc d'octroyer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, il convient ainsi de condamner Madame [J] [D] à verser à titre provisionnel à Madame [N] [Z], au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 09 avril 2026, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, avec indexation
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PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière lors des débats et de Amel YAMANI, greffière lors du délibéré, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Madame [N] [Z] concernant le contrat de bail du 22 mars 2022 consenti à Madame [J] [D] et Monsieur [H] et portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 2] ;
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 décembre 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 25 décembre 2025
Constatons que Madame [J] [D] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Madame [J] [D] à payer à Madame [N] [Z] la somme de 5.060,21 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’avril 2026 inclus et décompte arrêté au 08 avril 2026, somme assujettie au taux d'intérêt légal à compter de la présente décision ;
Autorisons l'expulsion de Madame [J] [D] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [J] [D] à payer à Madame [N] [Z] à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, et ce à compter du 09 avril 2026 et jusqu’à départ effectif des lieux et remise des clés, avec indexation ;
Condamnons Madame [J] [D] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et du commandement de fournir une assurance ;
Condamnons Madame [J] [D] à payer à Madame [N] [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juin 2026.
Le Greffier Le Juge
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