TJ 50147, 29 mai 2026, RG 25/01711
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01711 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAFS
JUGEMENT RENDU LE 29 Mai 2026
ENTRE :
S.A.S. AGCO FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 388 432 023, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats postulant au barreau de COUTANCES
et Maître Jessica CHUQUET de la SELARL CABINET CHUQUET, avocats plaidant au barreau de PARIS
ET :
E.A.R.L. [Localité 3]
, demeurant [Adresse 2]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Fabienne GACEL, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 mars 2026 prorogé au 29 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société AGCO FINANCE a conclu deux contrats de crédit bail avec I'EARL [Localité 3] pour le financement de deux tracteurs :
- contrat n°88450317558 concernant le tracteur VALTRA T5 T235 DIRECT, n° de série YK5T235DOPS061026
- contrat n°88450309649 concernant le tracteur VALTRA T5 T155 DIRECT, n° de série YK5T155AOPS128025.
Le matériel a été livré et réceptionné.
L'EARL [Localité 3] a été défaillante dans le paiement des échéances des contrats de crédit bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2024, la société AGCO FINANCE a mis en demeure I'EARL [Localité 3] d'avoir à lui régler la somme de 3.096,62 euros sous huitaine au titre des échéances impayées dans le cadre du premier contrat.
Faisant valoir une clause d’indivisibilité des contrats conclus avec l’EARL [Localité 3], la société AGCO FINANCE a notifié la résiliation des deux contrats de crédit bail par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2024.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 19 septembre 2024, la société AGCO FINANCE a mis en demeure I'EARL [Localité 3] d'avoir à lui régler :
- la somme de 210.597,82 euros au titre du premier contrat de crédit bail n°88450317558 ,
- la somme de 177.740,78 euros au titre du second contrat de crédit bail n°88350309649.
Les deux matériels ont été restitués à la société AGCO FINANCE qui a revendu le tracteur, objet du second contrat de crédit bail n°88450309649 pour la somme de 108.600€.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2025, la société AGCO FINANCE a mis en demeure I'EARL [Localité 3] d'avoir à lui payer la somme actualisée de 69.140,78 euros au titre du contrat n°88350309649.
Suivant exploit du 19 novembre 2025, la société AGCO FINANCE a fait assigner I'EARL [Localité 3] par devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES et sollicite la condamnation de cette dernière à lui régler les sommes suivantes :
- 69.140,78 euros au titre du contrat n°88450309649 outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025, date de la mise en demeure,
- 210.597,82 euros au titre du contrat de crédit bail n°88450317558 outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure,
Et ce avec capitalisation des intérêts
- 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que les deux crédits bails ont été conclus de manière indivisible et qu’ils ont tous les deux fait l’objet d’une résiliation compte tenu des défauts de paiement. Elle fait état d’un restant dû actualisé, à hauteur de 69.140,78€ après la revente du tracteur objet du second contrat.
***
Bien que régulièrement assignée, I'EARL [Localité 3] ne s’est pas constituée en défense.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 15 janvier 2026 puis mis en délibéré au 27 mars 2026 prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS :
L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L'article 803 précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (...). L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il est constant que les parties ont régularisé deux contrats de crédit bail :
- le contrat de crédit-bail n°8845031758 ayant pour objet le financement d'un tracteur VALTRA T5 T235 DIRECT, n° de série YK5T235DOPS061026 acquis neuf par la société AGCO FINANCE le 18/09/2023 au prix de 202.800 euros,
- le contrat de crédit-bail n°88450309649 ayant pour objet le financement d'un tracteur VALTRA T5 T155 DIRECT, n° de série YK5T155AOPS128025 acquis neuf par la société AGCO FINANCE le 18/09/2023 au prix de 162.000 euros
Il est également constant que l’EARL [Localité 3] a procédé à la restitution des deux tracteurs à la société AGCO FINANCE le 5 décembre 2024.
La société AGCO FINANCE a vendu le tracteur T5 155, objet du contrat de crédit-bail n°88450309649 au prix de 108.600 euros venant en déduction de l’indemnité de résiliation sollicitée du locataire.
La société AGCO FINANCE n’indique cependant pas ce qu’il est advenu du tracteur T5 T235, objet du contrat de crédit-bail n°8845031758 ni ne justifie de la valeur vénale de ce matériel à la date de reprise afin de l’imputer en diminution de l’indemnité de résiliation à devoir par le locataire.
Par suite, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture précédemment prononcée, de rouvrir les débats et de renvoyer la cause et les parties à l'audience de mise en état pour permettre à la société AGCO FINANCE de justifier de ces éléments.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 code de procédure civile :
REVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 5 janvier 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du Lundi 05 octobre 2026 afin de permettre à la société AGCO FINANCE d’indiquer au tribunal ce qu’il est advenu du tracteur T5 T235, objet du contrat de crédit-bail n°8845031758, et de justifier de la valeur vénale de ce matériel à la date de reprise afin de l’imputer en diminution de l’indemnité de résiliation à devoir par le locataire ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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