TJ 13108, 1 juin 2026, RG 25/00132
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00049
DOSSIER : N° RG 25/00132 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DNYP
JUGEMENT DU 01 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le 12 Septembre 1952 à SARLAT
5 rue Pierre Renaudel
13200 ARLES
représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
7 Allée de la Résidence Saint Mury
38240 MEYLAN
représenté par Me Laure WARDALSKI, avocate au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 juin 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 01 JUIN 2026
à Me RAMON, Me Laure WARDALSKI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 décembre 2024, Monsieur [F] [T], demeurant 5 rue Pierre Renaudel à Arles (13200) a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [H] [G] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [T] a pris à bail le 23 janvier 2020 à Monsieur [H] [G] un logement à usage d’habitation situé 8 rue du 4 Septembre à Arles (13200) moyennant un loyer mensuel de 700 € outre les charges.
Un jugement du 23 novembre 2022 du Tribunal Judicaire de Tarascon, constatant l’acquisition de la clause résolutoire, a condamné Monsieur [F] [T] à payer une dette locative de 8 744,37 € à Monsieur [F] et ordonner son expulsion.
Monsieur [F] [T] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 24 janvier 2023, relatif à l’âge et l’état de la toiture en présence d’un artisan couvreur connaissant ladite toiture.
Un rapport d’expertise est réalisé le 7 février 2023 à la demande de Monsieur [F] [T] sur la toiture et un chauffe-eau électrique.
La Cour d’appel d’Aix en Provence rend un arrêt le 22 mai 2024 confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tarascon et déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
C’est dans ces conditions que par acte du 20 décembre 2024, Monsieur [F] [T], demeurant 5 rue Pierre Renaudel à Arles (13200) a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [H] [G] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [F] [T] a soutenu les termes de ses dernières conclusions sous couvert de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
-Débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Sur la nullité du contrat de bail :
-Annuler le contrat de bail signé le 23 janvier 2020 entre Monsieur [F] [T] et Monsieur [H] [G]
-Condamner Monsieur [H] [G] à verser la somme de 10 915 € en remboursement des sommes indument versées
-Annuler toute dette de loyer au titre du contrat de bail annulé pour un montant de
8 744,17 €
-Annuler tout indemnité d’occupation pour un montant de 7 801,80 €
Sur les troubles de jouissance et indemnisation du préjudice subi
-Juger que Monsieur [H] [G] a gravement manqué à ses obligations de bailleur en ne mettant pas à disposition un logement en bon état d’usage et de réparations
-Condamner Monsieur [H] [G] à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance subi par celui-ci
-Condamner Monsieur [H] [G] à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi par celui-ci
-Condamner Monsieur [H] [G] à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
-Condamner Monsieur [H] [G] aux dépens
Lors de l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [H] [G] a soutenu ses dernières conclusions afin de :
-Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires
-Condamner Monsieur [F] au règlement de la somme de 5 000 €au titre de la procédure abusive
-Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
-Condamner Monsieur [F] aux dépens
Cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [H] [G] a comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
M O T I F S
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
In Limine Litis : Autorité de la chose jugée et défaut de concentration des moyens
Monsieur [H] [G] soulève le fait que Monsieur [F] [T] poursuit les mêmes demandes que dans les précédentes instances, Tribunal judicaire et Cour d’Appel, avec en conséquence identité de cause au sens de l’article 1355 du Code Civil afin de remettre en cause les décisions rendues à son encontre.
Le but recherché de Monsieur [F] [T] n’est autre que ne pas exécuter les obligations de locataire qui sont les siennes, au travers des dispositions l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir se dispenser de régler les loyers et la dette locative qui en résulte pour différents motifs, dont notamment en émettant des griefs à l’encontre de son Bailleur.
Après avoir échoué, dans sa défense tant en première instance que totalement en appel, il devient demandeur dans la présente instance.
Il demande désormais d’annuler le contrat de bail et en conséquence le remboursement des sommes indûment versées au titre des loyers puis d’annuler toute dette de loyer en vertu du dit contrat de bail. Le but recherché est manifestement le même et ce moyen se heurte à l’autorité de la chose jugée. En effet, selon le principe de concentration des moyens, applicable également au défendeur, il incombe à celui-ci, dès l’instance relative à la première demande de présenter l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel des demandes dirigées contre lui, selon l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans sa décision du 22 mai 2024.
Monsieur [F] [T] devait par conséquent, dès l’instance initiale initiée par son bailleur et dans le cadre de ses demandes reconventionnelles, présenter l’ensemble des moyens qu’il estimait de nature à fonder ceux-ci en vertu de ce principe et notamment la nullité du contrat de bail qui était un préambule à toute contestation ou opposition.
En conséquence Monsieur [F] [T] sera débouté de sa demande de nullité du contrat de bail et des effets induits relatifs aux loyers, faute d’avoir respecté le principe de concentration des moyens dès l’audience du 27 octobre 2022.
Sur les manquements du bailleur en ne mettant pas à disposition un logement en bon état d’usage et de réparations
Cet argument a déjà été soulevé par Monsieur [F] [T] lors de l’audience du 27 octobre 2022 et par conséquent dans la décision rendue le 23 novembre 2022 qui précise que « les dégradations sont survenues après l’entrée dans les lieux du locataire, la situation étant loin de rendre le logement impropre à l’usage de l’habitation ».
Monsieur [F] [T] échoue dans sa démonstration puisque les faits ont déjà reçu réponse lors de la décision du 23 novembre 2022 confirmée par la Cour d’Appel dans sa décision du 22 mai 2024 et sont donc passés sous l’autorité de la chose jugée.
Il sera débouté de ses demandes à ce titre et notamment du préjudice de jouissance.
Monsieur [F] [T] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [G]
Sur la procédure abusive, Monsieur [H] [G] réclame le paiement de la somme de 5 000 € au titre de la procédure abusive.
Il y a lieu effectivement de lui allouer la somme de 3 000 € compte tenu de la multiplicité des actions de Monsieur [F] [T].
Monsieur [F] [T] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 € à ce titre.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à, Monsieur [H] [G].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [F] [T] de sa demande d’annulation de contrat de bail et de ses effets induits sur le loyers;
DEBOUTONS Monsieur [F] [T] de sa demande au titre du préjudice de jouissance;
DEBOUTONS Monsieur [F] [T] du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 3 000 € à Monsieur [H] [G] au titre de la procédure abusive;
CONDAMNONS Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [F] [T] aux dépens;
RAPPELONS que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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