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TJ 13108, 1 juin 2026, RG 25/01694


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Date
01/06/2026
Numéro
25/01694
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a208c4dcdc6046d47ff5b6f

Texte de la décision

8,577 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° 26/00042

DOSSIER : N° RG 25/01694 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRPA

JUGEMENT DU 01 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société ASSOCIATION DIOCESAINE D’AIX
7 cours de la Trinité
13100 AIX EN PROVENCE

non comparante, représentée par Me LAMBREY Emmanuel, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [V]
né le 14 Mai 1971 à ARLES (13200)
Presbytere de Barcarin
Chemin du cimetière Barcarin
13129 SALIN DE GIRAUD

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 juin 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 01 JUIN 2026
à Me LAMBREY

EXPOSE DU LITIGE

L’ASSOCIATION DIOCESAINE d’AIX a reçu par bail emphytéotique des 19 juillet et 24 août 1977 un terrain situé à Arles sur lequel est édifié notamment un presbytère et ce pour une durée de 57 ans.

Ce bien a été la résidence du Père [P] [S] de janvier 2003 jusqu’à son décès le 1er janvier 2022.

Monsieur [V] [R] était hébergé par le Père [P] [S] et est toujours dans les lieux sans autorisation et ce malgré les demandes faites afin qu’il quitte les lieux.

Les tentatives amiables de L’ASSOCIATION DIOCESAINE d’AIX sont restées vaines.

C’est dans ces conditions que par acte du 10 octobre 2025, L’ASSOCIATION DIOCESAINE d’AIX, dont le siège est 7 Cours de la Trinité à Aix en Provence (13100) a assigné Monsieur [V] [R] domicilié Presbytère de Barcarin - Chemin du Cimetière à Salin de Giraud (13129) devant le tribunal judiciaire de Tarascon, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Lors de l’audience du 26 mars 2026, L’ASSOCIATION DIOCESAINE d’AIX s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de Tarascon, sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, de :
Constater que Monsieur [V] [R] est occupant sans droit ni titre et qu’il occupe illégalement les locaux du Presbytère de Barcarin - Chemin du Cimetière à Salin de Giraud (13129)
Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [R], ainsi que tout occupant de son chef avec l’appui de la force publique si nécessaire, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la présente décision à intervenir
Ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis,
Supprimer l’application du délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution compte tenu de la mauvaise foi de Monsieur [V] [R],
Condamner Monsieur [V] [R] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [V] [R] aux dépens comprenant le coût des sommations, signification et P.V. de constat du 21 juillet 2025
Ordonner l’exécution provisoire.

Cité à comparaître par acte de commissaire de justice d’huissier délivré à l’étude, Monsieur [V] [R] n’a pas comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’assignation

Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifier deux mois avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.

En l’espèce L’ASSOCIATION DIOCESAINE d’AIX justifie avoir :
- notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 13 octobre 2025, soit plus de 2 mois avant l’assignation

L’assignation de L’ASSOCIATION DIOCESAINE d’AIX est donc recevable.

Sur l'occupation sans droit ni titre

Monsieur [V] [R], faute de signature d’un bail écrit, est occupant sans droit ni titre du bien d'autrui, ce qui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 21 juillet 2025 que Monsieur [V] [R] est bien toujours résidant, les lieux sont insalubres. Une sommation de déguerpir lui est signifiée sur place, il déclare être dans les lieux depuis dix ans et qu’il reste dans les lieux.

Sur le prononcé de l’expulsion

Compte tenu de cette occupation sans droit ni titre du bien d’autrui, depuis le 1er janvier 2022.
La mesure d'expulsion s'imposant pour faire cesser le trouble manifestement illicite, il convient dès lors de rechercher si cette mesure est proportionnée, en l'espèce, au regard des droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de L’ASSOCIATION DIOCESAINE d’AIX et l’expulsion de Monsieur [V] [R], et de tout occupant de son chef sera prononcée et que le délai de deux mois passé le commandement de quitter les lieux en application de l'article L.412- 1 du code des procédures civiles d'exécution n’a pas à recevoir application en l’espèce.

Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [V] [R], et de tout occupant de son chef sera prononcée sans délai.

Ainsi, Monsieur [V] [R] doit quitter les lieux sans délai à compter de la signification de la présente décision et libérer de sa personne, des biens et de tous occupants de son chef.

A défaut, L’ASSOCIATION DIOCESAINE d’AIX pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire.
Elle sera autorisée, si besoin est, à avoir recours aux matériels nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir et notamment à tous dépanneurs, serruriers ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l'expulsion des occupants, de leur personne et de leurs biens.

Il n’y a pas lieu à astreinte.

Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [R], qui succombe devra supporter les dépens comprenant le coût de la présente assignation, de la sommation de quitter les lieux et des P.V. de constat des 9 mai 2025 et 21 juillet 2025, de la signification de l’ordonnance rendue sur requête.

L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros à L’ASSOCIATION DIOCESAINE d’AIX, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

L’ASSOCIATION DIOCESAINE d’AIX sera déboutée du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS Monsieur [V] [R] occupant sans droit ni titre au Presbytère de Barcarin - Chemin du Cimetière à Salin de Giraud (13129) ;

ORDONNONS à Monsieur [V] [R] et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux de sa personne, des biens et de restituer les clés sans délai à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que faute par Monsieur [V] [R] de le faire, L’ASSOCIATION DIOCESAINE d’AIX pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique et si besoin est, avec le recours aux matériels nécessaires à l'exécution et notamment à tous dépanneurs, serruriers ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l'expulsion des occupants, de leur personne et de leurs biens.

DISONS n’y avoir lieu à astreinte.

DEBOUTE L’ASSOCIATION DIOCESAINE d’AIX du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens, comprenant le coût de la présente assignation, de la sommation de quitter les lieux et des P.V. de constat du 9 mai 2025 et du 21 juillet 2025, de la signification de l’ordonnance rendue sur requête ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [R] à payer à L’ASSOCIATION DIOCESAINE d’AIX la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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