TJ 57672, 1 juin 2026, RG 26/00612
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
Site Quai Marchal
05 Quai Pierre Marchal
57100 THIONVILLE
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CHAMBRE CIVILE - CHAMBRE 1 CABINET 0
DOSSIER N° I - RG 26/00612 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB25
ORDONNANCE CONSTATANT L’IRRECEVABILITE
Prononcée le 1er Juin 2026
Minute n°2026/321
AFFAIRE :
Etablissement FRANCE TRAVAIL,
pris en son établissement FRANCE TRAVAIL GRAND EST (anciennement Pôle Emploi Grand Est)
représentée par Maître [G], avocat au barreau de THIONVILLE
C/
Monsieur [U] [Q]
représenté par Maître [B], avocat au barreau de METZ, Maitre [I], avocat au barreau de THIONVILLE
NOUS, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, statuant par décision prise sans débat,
Vu l’opposition à contrainte formée le 02 avril 2026 par Monsieur [U] [Q] ;
Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique,
Vu les dispositions des articles 62, 62-5 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1635 bis Q du Code général des impôts,
Vu l’avis adressé par le greffe le 13 avril 2026 à Monsieur [U] [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception, l’invitant à régulariser son opposition en produisant le timbre fiscal,
Il n’est pas justifié du paiement du timbre fiscal à ce jour, de sorte qu’il convient de déclarer la demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’opposition à contrainte formée le 02 avril 2026 par Monsieur [U] [Q] irrecevable ;
DISONS qu’en cas d’erreur, cette décision peut être rapportée sans débat.
THIONVILLE, le 1er Juin 2026
La Présidente du Tribunal Judiciaire,
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