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TJ 57672, 1 juin 2026, RG 26/00459


Vérifier : TJ 57672, 1 juin 2026, RG 26/00459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00459
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6a208d3dcdc6046d47ff6e97

Texte de la décision

5,721 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 26/00459 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBDT
Minute n°2026/339

ORDONNANCE DU 1er Juin 2026

DEMANDEUR :

Madame [J] [S],
demeurant 24 Rue de METRICH - 57480 MALLING,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE demeurant 10 Rue du Vieux Collège 57100 THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. AUTO FORUM 68,
demeurant ZA du Birgelsgaerten - 68150 OSTHEIM,
représentée par Maître Solène JEAN-PETIT-MATILE, avocat au barreau de THIONVILLE demeurant 24 Rue du Maréchal Joffre 57100 THIONVILLE, avocat postulant, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR demeurant 23 Boulevard du Champ de Mars 68000 COLMAR, avocat plaidant

S.A.S.U. MECA’RE,
demeurant 04 Impasse des Mérovingiens - 57970 KOENIGSMACKER,
représentée par Maître Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE demeurant 48 Avenue De Gaulle 57100 THIONVILLE, avocat plaidant

Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.

MOTIFS

Vu les articles 22 et suivants de la loi n 95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 1528 et suivants du Code de procédure civile,

Il convient, vu l’accord des parties, d'ordonner une mesure médiation entre elles.

Il est rappelé qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre, à tout moment, les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. Une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur.

Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

A l'expiration du délai de cinq mois, le médiateur devra, le cas échéant, solliciter le renouvellement de sa mission.

En tout état de cause, il est tenu d’informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire :

ORDONNONS une mesure de médiation.

DÉSIGNONS à cet effet en qualité de médiateur :

Madame [P] [C]
03 Rue des Jardins 57970 KUNTZIG

DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS), qui sera versée à raison de 400 euros (QUATRE CENT EUROS) par le demandeur et de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par chacun des défendeurs, entre les mains du médiateur contre récépissé dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente décision ;

DISONS que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;

DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;

FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;

RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;

RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;

DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;

RÉSERVONS les demandes et les dépens,

RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état silencieuse du lundi 14 décembre 2026 ;

Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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