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TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 25/04355


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Date
23/04/2026
Numéro
25/04355
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
Id
6a208dafcdc6046d47ff779b

Texte de la décision

9,534 caractères

JMH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,

assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier,

JUGEMENT DU : 23/04/2026

N° RG 25/04355 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKK5 ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

M. [B] [I],
Mme [Q] [M] épouse [I]

Grosses : 2

Me Morgane MORO
Me Maud BASTIDE

Copie : 1

Dossier

Me Maud BASTIDE
Me Morgane MORO

PARTIES :

Requête conjointe

Monsieur [B] [I],
né le 11 Août 1993 à TIZI OUZOU (ALGERIE)
7 Rue de Tlemcen
75020 PARIS

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Morgane MORO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [Q] [M] épouse [I],
née le 18 Décembre 1987 à CLERMONT-FERRAND (63)
19 Rue du Rivet
63160 BILLOM

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Maud BASTIDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [I] et [Q] [M] ont contracté mariage le 18 avril 2019 devant l’officier d’état civil de CLERMONT-FERRAND (63), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe du 5 janvier 2026 placée le 8 janvier 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit .

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE

Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité algérienne de l’époux; aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:

a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question
b) de la nationalité des deux époux

En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore;

°°

Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,

c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».

La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction;

SUR LA CAUSE DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 5 janvier 2026) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 20 octobre 2021 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur l’usage du nom du conjoint

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la demande en divorce en date du 8 janvier 2026,

Prononce le divorce des époux [B] [I] et [Q] [M] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 18 avril 2019 à CLERMONT-FERRAND (63) ;

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 18 décembre 1987 à CLERMONT-FERRAND (63) ;

- l’acte de naissance de l’époux, né le 11 août 1993 à TIZI OUZOU (ALGÉRIE) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 20 octobre 2021 ;

Rappelle qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce;

Renvoie les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire

Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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