TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/01060
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 02 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 25/01060 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLWS
du rôle général
[W] [P]
c/
[R] [Y] épouse [M]
GROSSES le
- Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
- Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Madame [R] [Y] épouse [M]
Dernière adresse connue
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant reconnaissance de dette du 5 avril 2023, Mme [R] [Y] a reconnu avoir emprunté la somme de 21 000 euros à Mme [W] [P] et s’est engagée à la lui rembourser au plus tard le 30 avril 2023.
M. [W] [P] expose que Mme [R] [Y] épouse [M] ne lui a pas remboursé ladite somme.
Par assignation du 31 décembre 2025 signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [W] [P] a fait assigner en référé Mme [R] [E] aux fins suivantes :
- Condamner Mme [R] [Y] épouse [M] à payer et porter à Mme [W] [P] à titre de provision la somme de 21 000 euros sans préjudice de toute autre dû, notamment à titre de dommages et intérêts ou d’intérêts de retard,
- Condamner Mme [R] [Y] épouse [M] à verser à Mme [W] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [R] [Y] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties.
A l’audience du 5 mai 2026, les débats se sont tenus.
Mme [W] [P] a repris le contenu de son assignation.
Mme [R] [Y] épouse [M] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et elle ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
Mme [W] [P] sollicite la condamnation de Mme [R] [Y] épouse [M] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 21 000 euros.
En l’espèce, aux termes de la reconnaissance de dette produite par Mme [W] [P], signée le 5 avril 2023, Mme [R] [Y] épouse [M] reconnait devoir la somme de 21 000 euros à Mme [P] et s’engage à procéder à son remboursement, au plus tard, le 30 avril 2023.
Mme [P] produit plusieurs relevés de compte justifiant du versement de cette somme à Mme [Y] épouse [M], par chèques, entre le 6 juillet 2021 et le 7 septembre 2022.
Mme [P] justifie en outre de la notification, par l’intermédiaire de son conseil, par courriers recommandés des 5 mai et 12 juin 2023 adressés à Mme [R] [Y] épouse [M], de mises en demeure d’avoir à régler ladite somme, sans résultat.
Dans ces conditions, l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, Mme [R] [Y] épouse [M] sera condamnée à payer à Mme [W] [P], à titre provisionnel, la somme de 21 000 euros.
2/ Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [P] les frais engagés pour voir reconnaître ses droits.
Mme [R] [Y] épouse [M] sera en conséquence condamnée à verser au demandeur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [R] [Y] épouse [M] à payer à Mme [R] [Y] épouse [M], à titre provisionnel, la somme de VINGT ET UN MILLE EUROS (21 000 €),
CONDAMNE Mme [R] [Y] épouse [M] à payer à Mme [W] [P] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [Y] épouse [M] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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